Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/00993
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 février 2026
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 300 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'Ags délégation [2] de [Localité 2]
- Conclusions notifiées signifiées à Me [T] par acte du 12 juin 2026, Mme [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00993 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGSD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00979
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Février 2026
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Association [1] ([2] DE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
EN PRESENCE DE :
Madame [L] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
Nous, Madame BIDEAULT, Présidente chargée de la mise en état, à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Par jugement en date du 16 février 2026, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant Mme [S] à Me [T], liquidateur judiciaire de la Sarl [3], en présence de l'[1] [2] de Rouen, a :
- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [S] était un contrat de travail à temps partiel sur la base de 65 heures mensuelles,
- fixé le salaire moyen brut de Mme [S] à 761,80 euros,
- fixé la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sarl [3], représentée par Me [T], agissant ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 40 375,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juin 2021 au mois de novembre 2025 et 4 037,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 6 020,50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés acquis et non pris,
- 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- demandé à Me [T] ès qualités de remettre à Mme [S] tous ses bulletins de salaire depuis la date du mois d'août 2024 mentionnant toutes les sommes perçues et conformes au jugement,
- demandé à Me [T] ès qualités d'établir et transmettre la déclaration sociale nominative modificative tenant compte des sommes octroyées à Mme [S] par le jugement,
- donné acte à l'Ags et au [2] de leur intervention,
- déclaré la décision opposable aux [1] [2] hormis la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,
- dit que l'intervention ne pourra être déclaré opposable au [2] en qualité de gestionnaire de l'[1] que dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et selon les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire représentée par Me [T] ès qualités,
-rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil sur les créances de nature salariale et dit qu'il faut les faire courir conformément l'article 1154 du code civil dès lors qu'ils courront depuis plus d'un an et qu'une demande aura été faite,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R.1454-28 du code du travail.
L'Ags délégation [2] de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2026.
Mme [S] a constitué avocat par voie électronique le 13 mars 2026.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [T] ès qualités par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, cette signification étant faite à tiers présent au domicile.
Par conclusions du 15 avril 2026 Mme [S] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident et par dernières conclusions reçues par voie électronique le 5 juin 2026, signifiées à Me [T] par acte du 12 juin 2026, Mme [S] demande au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en l'absence de règlement des sommes lui revenant, de dire et juger que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'à la condition qu'elle soit remplie de ses droits au titre de l'exécution provisoire et de condamner le [2] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 avril 2026, l'Ags délégation [2] de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [S] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et renvoyée au 9 juin 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Mme [S] indique que la décision frappée d'appel est exécutoire par provision et constate qu'aucune somme ne lui a été versée soutenant ainsi avoir été privée du bénéfice de cette décision de première instance.
Elle demande qu'il soit fait application des dispositions prévues par l'article 524 du code de procédure civile et que l'affaire soit radiée du rôle.
Elle conclut au rejet du moyen soulevé par l'Ags relatif à l'absence de relevé de créance considérant que lorsqu'elle interjette appel l'Ags ne bénéficie d'aucune régime dérogatoire au droit commun de l'appel, qu'elle est soumise aux mêmes obligations procédurales que tout appelant.
Elle considère que l'Ags ne justifie d'aucune impossibilité objective ou juridique d'exécuter la décision entreprise, que l'absence alléguée de relevé de créances ne constitue pas un obstacle insurmontable mais relève uniquement de l'organisation interne de la procédure collective et des relations entre le mandataire judiciaire et l'Ags.
Elle soutient en outre que l'Ags ne démontre pas que l'exécution de la décision prud'homale serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Enfin, elle constate que l'Ags ne produit aucun élément démontrant avoir accompli la moindre diligence auprès de Me [T] ès qualités afin d'obtenir l'établissement du relevé de créances ou de permettre l'exécution rapide du jugement.
L'Ags [2] de [Localité 2] soutient pour sa part être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et considère qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire ne peut être prononcée.
Elle rappelle qu'en application des articles L.3253-15 et suivants du code du travail, elle ne peut qu'avancer les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire et rappelle que ces dispositions sont d'ordre public.
Elle précise que seul un relevé de créances permet de vérifier si des fonds restent disponibles dans la procédure collective et qu'en application du principe de subsidiarité, elle ne peut être amenée à régler les créances fixées qu'à défaut de fonds disponibles.
L'Ags relève qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et considère qu'en l'absence de transmission d'un relevé de créances, elle est dans l'impossibilité juridique de procéder à quelque avance que ce soit au profit de Mme [S].
Sur ce ;
L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société [3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 14 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Rouen, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire selon les écritures concordantes des parties.
Aux termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 16 février 2026, l'Ags ne doit que garantir le paiement des sommes dues en l'absence de fonds disponibles, ce dont le mandataire judiciaire de la société liquidée doit justifier par la production d'un relevé de créances salariales en vertu des articles L.3253-19 et -20 du code du travail.
L'Ags n'a pas été directement condamnée à payer mais seulement à garantir subsidiairement le paiement de ces sommes.
Le mandataire n'a pas exécuté la décision en ne produisant pas ce relevé, de sorte que l'AGS n'est pas en mesure de savoir s'il existe ou non des fonds disponibles et dans quelle proportion.
Il ressort ainsi des pièces produites que l'Ags se trouve dans l'impossibilité juridique d'exécuter la décision attaquée en l'absence d'un relevé de créance établi et transmis par le mandataire liquidateur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande de radiation de l'affaire.
En qualité de partie succombante à l'incident, Mme [S] est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros à l'[1] [2] de [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. Bideault, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Rejetons la demande présentée par Mme [D] [S] tendant à la radiation de l'affaire ;
Condamnons Mme [D] [S] à verser à l'[1] [2] de [Localité 2], la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [S] aux dépens d'incident ;
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 février 2026
- Identifiant source
- 6aacc6a3c27382d099268175
