Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/03544
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées voie électronique le 16 juin 2026
- Conclusions notifiées voie électronique le 17 juin 2026
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 24/03544 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt en date du 27 novembre 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 10 septembre 2024 sauf en ce qu'il avait débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, a statué à nouveau des chefs infirmés et a :
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours,
- condamné la société [1] à verser à M. [I] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi,
- jugé le licenciement de M. [I] [P] nul,
- ordonné la réintégration de M. [I] [P] au sein de la société [1] sur son poste de travail ou à un poste équivalent, avec les conséquences financières liées à cette réintégration,
Avant dire-droit sur le surplus des demandes,
- sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'éviction due pour la période comprise entre le 7 septembre 2021et le jour de la réintégration effective,
- invité les parties à produire les éléments suivants:
- l'ensemble des avis d'imposition de M. [P] pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
- le nouveau contrat de travail de M. [P],
- l'ensemble des bulletins de paie de M. [P] depuis son embauche chez son nouvel employeur,
- les relevés des indemnités chômage perçues par M. [P] à compter du 16 octobre 2023,
- les montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice versées à M. [P],
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2026 à 14h pour permettre aux parties de produire les pièces et de conclure sur le montant détaillé de l'indemnité d'éviction due au salarié,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] a demandé à la cour de constater son désistement de l'instance d'appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties et a précisé qu'il avait renoncé à la réintégration prononcée.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] a indiqué à la cour accepter le désistement de M. [P] et a précisé se désister de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [P], appelant, s'est désisté de ses demandes sans réserves par conclusions de désistement en date du 16 juin 2026 et la société a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 17 juin 2026.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de M. [P], appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 novembre 2025,
Donne acte à M. [I] [P] de son désistement d'appel et à la société [1] de son acceptation,
Dit que le désistement d'appel est parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de M. [I] [P].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
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