Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
85

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02135

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4] [Localité 4] [4] devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 4] [4] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 6 729,76 euros ; - Congés payés afférents : 672,97 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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86

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02151

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4] [Localité 4] France devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 4] France à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 6 594,40 euros ; - Congés payés afférents : 659,44 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

Requalifier les contrats à durée déterminée initialement conclus en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2002 ; - Dire et juger que Mme [I] relève depuis le 17 mars 2025 de la qualification cadre classe II niveau 2 dans le barème de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; - Ordonner à l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie un solde de jours de congés payés acquis et à prendre sur la base de 174 jours à la date du 8 décembre 2025, sous réserve des jours acquis et pris postérieurement à cette date ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'[1], produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -…

Condamnation : 147 231 €Licenciement+32
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88

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02084

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 8 051,92 euros ; - Congés payés afférents : 805,19 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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89

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02146

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [4] et [5] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 4 329,50 euros ; - Congés payés afférents : 432,95 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02076

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [4] et [5] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 740,10 euros ; - Congés payés afférents : 674 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02139

Cour d'appel

Statuant à nouveau, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [8] SAS et [2] SAS devenue SAS [1] ; A titre principal, JUGER que son licenciement est nul ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 9 697,29 euros ; - Congés payés afférents : 969,72 euros ; - Indemnité pour licenciement nul : 77 500 euros ; - Indemnité pour violation du statut protecteur : 19 900 euros ; A titre subsidiaire, JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 9 697,29 euros ; - Congés payés afférents : 969,72 euros ; - Indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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92

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02138

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [5] SAS et [2] Automotive [Localité 2] France SAS devenue SAS [1] France ; A titre principal, JUGER que son licenciement est nul ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] France venant aux droits de la société [2] Automotive [Localité 2] France à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 7 404,24 euros ; - Congés payés afférents : 740,42 euros ; - Indemnité pour licenciement nul : 133 000 euros ; - Indemnité pour violation du statut protecteur : 22 800 euros ; A titre subsidiaire, JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] France venant aux droits de la société [2] Automotive [Localité 2] France à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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93

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02070

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [5] et [6] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [6] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 2 034,66 euros ; - Congés payés afférents : 403,46 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02065

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] et [4] [Localité 2] [4] devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 2] [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 5 274,26 euros ; - Congés payés afférents : 527,42 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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95

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02064

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 298,12 euros ; - Congés payés afférents : 429,81 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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96

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02069

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 561,74 euros ; - Congés payés afférents : 456,17 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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