Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/04189

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M.[V] se fondant sur les dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er et 1231-7 alinéa 1er du code civil soutient que le remboursement de frais professionnels par l'employeur constitue une dette résultant de l'exécution du contrat de travail; qu'il doit porter intérêts à compter de la demande en justice, à savoir la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant la bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes.
  • Procédure: M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022.
  • Raisonnement: S'il appartient aux juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain de dire si la décision à interpréter est ambiguë et nécessite une interprétation, leur pouvoir d'interprétation est limité aux motifs contenus dans la décision interprétée sans permettre une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
  • Solution: Déboute M.[V] de ses demandes, Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge de M. [V].

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°243/2026

N° RG 26/04189 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRFY

M. [B] [V]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ [1] [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [3]

RG CPH : 22/06557

Cour d'Appel de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller faisant fonction de Président

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur :Monsieur Bruno GUINET,Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY

La Cour statuant sans audience après que les parties aient donné leur accord

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIÉTÉ [4] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉT [5] [3] Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]

Prise en son établissement de [Localité 4] et en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2020, M.[V] s'est vu notifier par son employeur la société [6] son licenciement pour faute grave.

M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 avril 2021 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités, dont un rappel de frais de déplacement durant la période 2019/2020.

Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire brut de référence de M. [V] à 2 671,79 euros ;

- Condamné la SAS [3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 8 016 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 015,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 801,53 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1852,44 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisent eux-mêmes conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la SAS [3] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS [3] de ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;

- Condamné la SAS [3] aux dépens.

***

M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 9 juillet 2026 sous le numéro de RG n°22/ 6557, statuant en ses termes :

' Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, sauf en ses dispositions relatives au remboursement des frais professionnels et au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau et y additant,

Constate que la SAS [4] vient aux droits de la SAS [3] ;

Condamne la SAS [4] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 39 732,34 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés sur la période non-prescrite du 23 avril 2019 au 13 novembre 2020,

- 5 300 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Déclare prescrite la demande de remboursement des frais professionnels sur la période antérieure au 23 avril 2019.

Condamne la SAS [4] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle Emploi devenu France Travail, les allocations de perte d'emploi versées à M. [V] dans la proportion de trois mois ;

Rappelle que la SAS [4] devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt;

Condamne la SAS [4] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel'.

Vu la requête de M.[V] du 23 juillet 2026 enregistrée le même jour au greffe de la Cour aux fins d'interprétation de l'arrêt du 9 juillet 2026 au visa de l'article 461 du code de procédure civile au motif que la condamnation au remboursement de frais professionnels doit porter intérêts moratoires à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Le requérant sollicite que :

- le dispositif de l'arrêt soit complété comme suit:

' Condamne la SAS [4] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 39 732,34 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés sur la période non-prescrite du 23 avril 2019 au 13 novembre 2020, avec intérêts moratoires capitalisés à compter de la réception par la société [3] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nantes;

- 5 300 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts moratoires capitalisés à compter de la présente décision '

- il en soit fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- il soit statué sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.

M.[V] se fondant sur les dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er et 1231-7 alinéa 1er du code civil soutient que le remboursement de frais professionnels par l'employeur constitue une dette résultant de l'exécution du contrat de travail ; qu'il doit porter intérêts à compter de la demande en justice, à savoir la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant la bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes. Le requérant cite à l'appui de son interprétation diverses décisions dont l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2005 (n°02-47596) et une décision de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2025 (21/4837), après avoir rappelé qu'il avait formulé la demande en paiement des frais professionnels dès le stade de la requête en saisine du [Etablissement 1]. Il ajoute que la question du point de départ des intérêts moratoires est distincte de celle du régime de prescription appliqué par l'arrêt du 9 juillet 2026 pour le remboursement des frais professionnels.

Vu les conclusions du 3 août 2026 du conseil de la SAS [4] venant aux droits de la société [3] tendant à voir :

- juger n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 9 juillet 2026 ( RG 22/6557),

- rappeler er juger en tant que de besoin que l'arrêt du 9 juillet 2026 a fixé les intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus des condamnations (autres que les salaires) comprenant entre autres, les frais professionnels.

- rejeter les demandes de M.[V],

- condamner M.[V] aux entiers dépens.

L'employeur a rappelé que la cour saisie en interprétation ne pouvait pas modifier les droits et obligations résultant de son arrêt ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de cause, mais seulement éclairer le sens de la décision ou le cas échéant corriger une formule de dispositif incohérente avec les motifs; qu'en l'espèce , M.[V] n'allègue aucune contradiction ou incohérence de l'arrêt du 9 juillet 2026 concernant la question des frais professionnels ; que la Cour a clairement considéré que les frais professionnels n'avaient pas le caractère de salaire en écartant la prescription triennale conformément au revirement de jurisprudence de l'arrêt du 20 novembre 2019 ( n°18-20208) ; que par suite , sans qu'il y ait lieu à interprétation au sens de l'article 461 du code de procédure civile, les frais professionnels ne présentant pas un caractère salarial relèvent de la catégorie du ' surplus' des condamnations autres que salariales et doivent produire des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. La société [4] ajoute que la condamnation prononcée ne résulte pas d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, et surtout, que le montant est librement fixé par le juge du fond.

Les parties au litige ont été invitées le 21 août 2026 par le greffe à faire savoir si elles étaient favorables que la Cour statue sur la requête sans audience.

Vu les messages transmis par RPVA le 27 août 2026 par le conseil de M.[V] et le 1er septembre 2026 par le conseil de l'employeur exprimant leur accord pour que la cour statue sans audience sur la requête en interprétation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel; que la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties appelées ou entendues.

Sous couvert d'interprétation de leur décision les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. S'il appartient aux juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain de dire si la décision à interpréter est ambiguë et nécessite une interprétation, leur pouvoir d'interprétation est limité aux motifs contenus dans la décision interprétée sans permettre une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Les parties sont en désaccord sur la détermination du point de départ des intérêts moratoires de la somme allouée au titre du remboursement des frais professionnels.

Le remboursement des frais professionnels n'a pas une nature salariale selon une jurisprudence désormais établie ( chambre sociale 11 janvier 2017 n°15- 23341/ 20 novembre 2019 / 18- 20208) ayant écarté le régime de prescription applicable aux salaires.

L'article 1231-7 du code civil prévoit qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'

Au cas de l'espèce, dans son arrêt du 9 juillet 2026, la cour ayant écarté au visa de l'arrêt du 20 novembre 2019 la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail se rapportant à l'action en paiement ou en répétition de salaire pour retenir la prescription biennale des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, s'agissant d'une créance non salariale, n'a pas entendu dans les motifs déroger aux principes fixés par l'article 1231-7 du code civil.

Partant, le salarié n'ayant présenté dans ses conclusions - d'appel comme en première instance- aucune demande de report du point de départ des intérêts moratoires des sommes allouées au titre des frais professionnels, rien ne justifie de fixer le point de départ à une autre date que celle de l'arrêt du 9 juillet 2026.

En conséquence, en l'absence d'ambiguïté ou d'incohérence sur la détermination du point de départ des intérêts moratoires du remboursement des frais professionnels, l'arrêt ne nécessite aucune interprétation. La première requête n'étant pas justifiée sera rejetée.

La seconde demande de M.[V] se rapportant concernant les intérêts moratoires capitalisés sur les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet puisqu'il a été fait droit dans le dispositif à cette demande.

M.[V] supportera les frais éventuels de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant sans audience

Déboute M.[V] de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge de M. [V],

Le Greffier Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

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Thèmes repérés dans le texte

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2022
Identifiant source
6aad38c9c27382d099454d91

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