Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02147

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4] [Localité 4] France SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 4] France à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 4 025,50 euros ; - Congés payés afférents : 402,55 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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74

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02142

Cour d'appel

Statuant à nouveau, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [6] SAS et [2] SAS devenue SAS [1] ; A titre principal, JUGER que son licenciement est nul ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 411,88 euros ; - Congés payés afférents : 641,18 euros ; - Indemnité pour licenciement nul : 100 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales ; - Indemnité pour violation du statut protecteur : 19 700 euros ; A titre subsidiaire, JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 411,88 euros ; - Congés payés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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75

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02134

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 6 462,04 euros ; - Congés payés afférents : 646,20 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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76

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02081

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] [Localité 1] France SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 1] France à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 5 474,84 euros ; - Congés payés afférents : 547,48 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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77

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02141

Cour d'appel

Statuant à nouveau, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [7] et [2] SAS devenue SAS [1] ; A titre principal, JUGER que son licenciement est nul ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 362,94 euros ; - Congés payés afférents : 636,29 euros ; - Indemnité pour licenciement nul : 114 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales ; - Indemnité pour violation du statut protecteur : 19 600 euros ; A titre subsidiaire, JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 362,94 euros ; - Congés payés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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78

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02074

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] [Localité 2] France SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 2] France à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 444,68 euros ; - Congés payés afférents : 644,46 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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79

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03564

Cour d'appel

Aussi, par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave caractérisée par votre abandon de poste. Dans ces conditions, votre comportement empêche la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet à compter du jour de la première présentation de cette lettre à votre domicile, sans préavis ni indemnité, à l'exception de l'indemnité de congés payés restant dus. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée entre 8 novembre 2019 et jusque votre date de sortie des effectifs, ne sera pas rémunérée.

Condamnation : 137 492 €Licenciement+14
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80

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02150

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4] devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 5 392,28 euros ; - Congés payés afférents : 539,22 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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81

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 003,88 euros ; - Congés payés afférents : 400,38 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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82

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02083

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] et [4] [Localité 4] [4] devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 4] [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 530,48 euros ; - Congés payés afférents : 453,04 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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83

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02066

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 141,56 euros ; - Congés payés afférents : 414,15 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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84

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 25/03444

Cour d'appel

Fixé la moyenne mensuelle des salaires 12 517,14 euros (douze mille cinq cent dix-sept euros et quatorze centimes) ; - Condamné la société [1] à verser M. [G] : 2 022, 54 euros (deux mille vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes) à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 202,25 euros (deux cent deux euros et vingt-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents ; 15 441,83 euros (quinze mille quatre cent quarante et un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO ; 1 544,18 euros (mille cinq cent quarante-quatre euros et dix-huit centimes) à titre de congés payés y afférents ; 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [1] la délivrance d'une attestation pôle emploi…

Condamnation : 103 000 €Licenciement+13
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