Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
61

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02079

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] et [4] devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 044,96 euros ; - Congés payés afférents : 604,49 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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62

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02080

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] et [4] devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 3 856,08 euros ; - Congés payés afférents : 385,60 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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63

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02136

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [4] et [5] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 7 935,38 euros ; - Congés payés afférents : 793,53 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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64

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02088

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse à hauteur de 130'000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales; A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée : 72 000euros ; CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 2 349,94 euros à titre de rappel de salaire outre 235 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la restitution des IJSS ; CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 800 euros à titre de rappel de salaire outre 80 euros au titre des congés payés afférents, au titre des jours non payés et comptabilisés dans le compte épargne temps; CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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65

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03560

Cour d'appel

Condamner la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice en résultant ; Sur les demandes afférentes à la rupture A titre principal - Infirmer le jugement entrepris en ce que la résiliation judiciaire n'a pas été ordonnée et en ce que Mme [C] a été déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Compte tenu des manquements de la société, ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Société [1] ; En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 4 924 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 492 euros au titre des congés payés…

Condamnation : 45 360 €Licenciement+22
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66

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02067

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [4] SAS et [5] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 143,56 euros ; - Congés payés afférents : 414,35 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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67

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02148

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [4] et [5] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la société la SAS [2] venant aux droits de [5] [Localité 6] France à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 7 099,62 euros ; - Congés payés afférents : 709,96 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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68

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02153

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [3] SAS et [4] devenue SAS [2] ; JUGER que le licenciement de Mme [O] ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis: 5 935,92 euros ; - Congés payés afférents : 593,59 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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69

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02071

Cour d'appel

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] et [4] [Localité 4] [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] [Localité 4] [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 570 euros ; - Congés payés afférents : 657 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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70

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 25/03442

Cour d'appel

Fixé la moyenne mensuelle des salaires 9 870,78 euros (neuf mille huit cent soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes) ; - Condamné la société [1] à verser M. [F] : 2 022, 54 euros (deux mille vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes) à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 202,25 euros (deux cent deux euros et vingt-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents ; 10 016,81 euros (dix mille seize euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO ; 1 001,68 euros (mille un euros et soixante-huit centimes) à titre de congés payés y afférents ; 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [1] la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+13
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71

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02062

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 108,32 euros ; - Congés payés afférents : 410,83 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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72

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 25/03443

Cour d'appel

Fixé la moyenne mensuelle des salaires 10 366,83 euros (dix mille trois cent soixante-six euros et quatre vingt-trois centimes) ; - Condamné la société [1] à verser à M. [B] : 2 022, 54 euros (deux mille vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes) à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 202,25 euros (deux cent deux euros et vingt-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents ; 9 302,93 euros (neuf mille trois cent deux euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO ; 930,29 euros (neuf cent trente euros et vingt-neuf centimes) à titre de congés payés y afférents ; 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [1] la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un…

Condamnation : 93 000 €Licenciement+14
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