Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/02160
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/00922 · 20 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 13 922 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 2 octobre 2017, Mme [G] [R] a été engagée par l'association [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de Responsable hôtelier. [1] est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d'établissements médico-sociaux.
- Procédure: Le 15 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 17 février 2023.
- Raisonnement: Si l'employeur était en droit de s'opposer à la revalorisation salariale demandée, qui ne constitue pas une mesure appropriée au sens de l'article L.5213-6, la cour retient qu'il échoue à démontrer que son refus concernant la formation qualifiante est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle d'organiser la mesure sollicitée ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à sa mise en 'uvre.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris; DIT le licenciement nul; CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes: 12 422 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [R], qui contestait le bien fondé de son licenciement,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/00922
- Appel formé Mme [R]
- Conclusions de l'intimé l'association [1], intimée,
- Conclusions de l'appelant Mme [R], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00922
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 17 Octobre 1968 à [Localité 2]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 323 64 9 5 25
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame [G] BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2017, Mme [G] [R] a été engagée par l'association [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de Responsable hôtelier.
[1] est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d'établissements médico-sociaux. Elle emploie plus de onze salariés.
La relation contractuelle était soumise à un accord d'entreprise.
Le 13 avril 2018, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2018.
A compter du 6 octobre 2018, elle a repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 25 octobre 2018 au 2 novembre 2018, puis à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à son licenciement.
Le 2 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte au poste de Responsable hôtelière avec une obligation de reclassement sur « des postes similaires, sans port de charges de plus de 5 kgs et ne demandant pas de déplacements répétés (poste plus assis que debout, par exemple majoritairement administratif) ».
Le 25 mai 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par mail du 17 juin 2020, Mme [R] a communiqué à l'association la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui lui avait été notifiée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 10 juin 2020.
Le 18 juin 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2020.
Le 3 juillet 2020, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 juin 2021, Mme [R], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement en date du 20 janvier 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- condamné l'association [1] à payer à Mme [R] :
* 1 810,40 euros brut à titre de rappel de préavis
* 181,04 euros à titre de congés payés sur rappel de préavis
- ordonné, sans astreinte, la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conforme au présent jugement
- rappelé que ces sommes sont exécutoires de plein droit
- rappelé que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- débouté Mme [R] de ses autres demandes
- débouté l'association [1] de ses demandes
- dit que chaque partie conservera ses éventuels dépens.
Le 15 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 17 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2025, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association [1] à lui régler les sommes suivantes :
* 1 810,40 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis
* 181,04 euros au titre des congés payés afférents
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 673,86 euros bruts
A titre principal,
- condamner l'association [1] à payer à Mme [R] la somme de 32 086,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 5213-6 et L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- condamner l'association [Adresse 3] à payer à Mme [R] la somme de 32 086,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'association [2] à payer à Mme [R] la somme de 10 695,20 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement de (sic)
Intérêts légaux capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'association [Adresse 3] payer à Mme (sic) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 673,86 euros bruts
- condamner l'association [1] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
A titre principal,
* 32 086,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 5213-6 et L. 1235-3-1 du code du travail
A titre subsidiaire,
* 32 086,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail
A titre infiniment subsidiaire,
* 10 695,20 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
* 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement de intérêts légaux capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
Y ajoutant
- condamner l'association [1] à payer à Mme [R] :
* 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés à hauteur d'appel
* entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2024, l'association [1], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] :
* 1 810,40 euros brut à titre de rappel de préavis
* 181,04 euros brut à titre de congés payés sur rappel de préavis
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre :
- de la nullité de son licenciement pour cause de discrimination
- de la violation de l'obligation de reclassement
- du licenciement abusif
Jugeant et statuant à nouveau,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de Mme [R]
- juger que les indemnités sollicitées sont manifestement excessives, Mme [R] n'apportant pas d'éléments probants suffisants sur l'existence et l'ampleur de son préjudice
- juger que le salaire moyen de Mme [R] ne peut inclure l'intégralité des primes annuelles perçues sur la période de référence
En conséquence :
- réformer le jugement sur le montant du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et fixer ce rappel à hauteur de 452,64 euros
- ramener la demande de Mme [R] au titre du licenciement nul à des sommes plus proportionnées dans la limite de 6 mois de salaire
Ou
- ramener la demande de Mme [R] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à des sommes plus proportionnées dans la limite de 3 mois de salaire
- ramener les demandes de Mme [R] au titre des manquements d'[1] (manquement à l'obligation de sécurité) à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à payer à [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauchée le 2 octobre 2017 et occupez un poste de Responsable hôtelière au sein de notre établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 4].
Vous avez été en arrêt de travail pour accident du travail (rechute) du 29 décembre 2018 au 28 février 2020.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 2 mars 2020, précédée d'une étude de poste et des conditions de travail et d'un échange avec l'employeur le 25 avril 2019, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, le médecin du travail ayant indiqué :« Mme [R] est inapte au poste de Responsable hôtelière. Elle peut occuper de postes similaires sans port de charges de plus de 5 kgs et ne demandant pas de déplacements répétés (poste plus assis que debout, par exemple majoritairement administratif)
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Conformément à notre obligation, nous avons procédé à une recherche, au sein de l'ensemble des établissements d'Adef Résidences et des filiales, des postes vacants répondant aux conclusions formulées par le médecin du travail quant à vos capacités d'une part et à vos qualifications professionnelles d'autre part, pouvant vous être proposés dans le cadre d'un reclassement.
Dans ce cadre, nous avons sollicité le médecin du travail.
Pour notre recherche, nous avons pris en compte votre niveau de formation, tel qu'indiqué dans votre CV, et votre capacité à suivre une formation d'adaptation au poste.
Nous avons consulté les membres du Comité social et économique à ce sujet lors d'une réunion du 5 mai 2020.
Nous vous avons proposé, par courrier du 6 mai 2020, le poste de Secrétaire administratif que nous avons à pourvoir à durée déterminée au sein de notre établissement de [Localité 5].
Par courriel du 12 mai 2020, vous nous avez informés ne pas accepter cette proposition de reclassement.
Nous vous avons également proposé, par courriel du 12 juin 2020, le poste de Secrétaire administratif que nous avons à pourvoir au sein de notre établissement de [Localité 6]. Par courriel du 15 juin 2020, vous nous avez informés ne pas accepter cette proposition de reclassement.
Malheureusement, ne disposant pas d'autre poste vacant pouvant vous être proposé dans le cadre d'un reclassement, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour inaptitude médicalement justifiée et impossibilité de reclassement à la date de ce jour ».
Sur la nullité du licenciement discriminatoire en raison du statut de travailleur handicapé
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Mme [R] fait valoir que l'association a été informée de son statut de travailleur handicapé le 17 juin 2020 et qu'à deux reprises, elle a refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, ce qui selon elle caractérise une discrimination au sens de l'article L.5213-6 du code du travail.
Elle expose que l'employeur a refusé d'augmenter le salaire de base du poste de reclassement de secrétaire administrative proposé, alors même que la revalorisation qu'elle sollicitait est conforme à la grille indiciaire du groupe. D'autre part, l'association a refusé de la faire bénéficier d'une formation pour exercer le poste d'assistante de direction et être ainsi replacée sur ce poste.
Elle soutient que l'association, informée de son statut de travailleur handicapé le 20 juin 2020, soit avant l'entretien préalable, aurait dû respecter l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 avant de prendre la décision de la licencier.
Elle déduit de ces éléments que le licenciement est entaché de nullité puisque discriminatoire.
Mme [R] présente ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du handicap.
L'association répond que ce n'est qu'à compter du 10 juin 2020 que Mme [R] a obtenu le statut de travailleur handicapé, alors que le premier courrier de convocation à un entretien préalable est daté du 25 mai 2020. Elle soutient que la salariée ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mis en place des mesures spécifiques au regard de son handicap alors qu'au dernier jour où celle-ci travaillait, elle n'était pas encore reconnue comme travailleur handicapé.
Elle rappelle que la salariée a refusé le poste de secrétaire administrative qui lui a été proposé et soutient qu'elle n'avait pas les compétences pour le poste d'assistante de direction, tandis que l'employeur n'avait pas l'obligation de mettre en 'uvre une formation qualifiante.
La cour relève en premier lieu que l'association a eu connaissance de ce que Mme [R] avait le statut de travailleur handicapé, avant le licenciement, peu important que cette connaissance soit postérieure à la convocation à entretien préalable. Par application des dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail, il lui appartenait de prendre les mesures appropriées pour permettre à la salariée d'accéder à ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification ou de bénéficier d'une formation adaptée à ses besoins, étant rappelé que l'omission de prendre des mesures appropriées vaut refus au sens de l'article L.5213-6 sans qu'il soit nécessaire d'établir un refus explicite Soc 22 11652
En l'espèce, l'association a proposé à la salariée deux postes de secrétaire administrative. Mme [R] a sollicité, au regard de son expérience professionnelle, une rémunération supérieure qui lui a été refusée (pièce 26-6 et 26-7 appelante), ce qui l'a conduite à ne pas donner suite.
De son côté, la salariée a candidaté sur un poste de secrétaire/assistante de direction qui apparaissait sur les réseaux professionnels d'offres d'emploi, en sollicitant une formation préalable et en suggérant un possible financement par l'Agence de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) (pièces 26-1 et 26-10 appelante).
Si l'employeur était en droit de s'opposer à la revalorisation salariale demandée, qui ne constitue pas une mesure appropriée au sens de l'article L.5213-6, la cour retient qu'il échoue à démontrer que son refus concernant la formation qualifiante est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle d'organiser la mesure sollicitée ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à sa mise en 'uvre.
Le licenciement est par conséquent nul.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont la discrimination.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté de trois années dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 070,33 euros, il convient de lui allouer la somme de 12 422 euros en réparation de son entier préjudice.
2.Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis
Mme [R] fait valoir que son salaire moyen sur les trois derniers mois s'élève à 2 673,80 euros et qu'elle aurait donc dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 8 021,40 euros au lieu de 6 211 euros. Elle sollicite un rappel à hauteur de 1 810,40 euros.
L'association répond que l'indemnité versée correspond à trois fois le salaire de base de 2 070,35 euros. Elle pointe qu'en avril, mai et juin 2020, la salariée a perçu, en plus de son salaire de base, une prime d'assiduité de 310,55 euros et une prime Covid de 1 500 euros. Or, selon l'accord d'entreprise, la prime d'assiduité est versée annuellement et fait l'objet d'une suppression à partir de 22 jours d'absence. La salariée cumulant plus de 22 jours d'absence, elle n'avait pas vocation à percevoir cette prime. Par ailleurs, la prime Covid était une prime exceptionnelle, sans caractère obligatoire qui n'a pas été réitérée au cours de l'année 2020. Elle en déduit que si la salariée avait continué travailler pendant la durée de son préavis, elle n'aurait perçu que son salaire de base.
Subsidiairement, elle indique que le salaire moyen doit inclure les primes à hauteur 1/12ème soit 2 221,23 euros et que le rappel s'élève à 452,64 euros.
La cour rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du préavis. Sont inclus le salaire de base et les éléments variables qui auraient été versés pendant cette période, dès lors qu'ils présentent un caractère obligatoire ou habituel.
S'agissant de la prime d'assiduité annuelle versée à la salariée en juin 2020, il ressort de l'article 25.3 de l'accord d'entreprise que « les absences entraineront l'application d'un abattement de la prime d'assiduité, celle-ci étant supprimée à partir de 22 jours d'absence' sauf cas d'accident du travail dans la limite de douze mois ininterrompus ».
Mme [R] étant en arrêt pour accident du travail depuis le 28 décembre 2018, soit depuis plus de douze mois ininterrompus, les conditions d'attribution de la prime n'étaient pas remplies. Par conséquent, la prime annuelle n'entre pas dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que l'employeur la lui ait par erreur versée.
La prime Covid également versée en juin, ne présente aucun caractère obligatoire ou habituel et n'entre de ce fait pas plus dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de ces éléments, le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis qui prend en compte trois mois de salaire de base est exact. La salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] un rappel.
3.Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'association [1] sera condamnée à verser à Mme [G] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
L'association sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
- 12 422 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l'association [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/00922 · 20 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aae1a24c27382d09965cc76
