Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/03212
- Solution
- Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00974 · 18 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2020, M.'[J] [B] a été engagé en qualité de directeur, statut cadre, coefficient 260, échelon'1 par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'achat/vente et location de matériel électronique, installations des équipements réseau mobile, tirage et soudure de fibre optique, bureau d'étude.
- Procédure: Par déclaration du 28 mai 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: La SARL [1] a été radiée d'office le 12 février 2025 pour cessation d'activité en application des articles R.123-125 et R. 123-136 du code de commerce.
- Solution: DIT que ces diligences devront être effectuées par M. [J] [B] dans le délai de 5 mois à compter de la présente décision à peine de radiation.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 22/00974
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées M. [B]
- Conclusions de l'appelant l'appelant ont été signifiées à la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
84 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00974
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame ALA, Présidente de chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2020, M.'[J] [B] a été engagé en qualité de directeur, statut cadre, coefficient 260, échelon'1 par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'achat/vente et location de matériel électronique, installations des équipements réseau mobile, tirage et soudure de fibre optique, bureau d'étude.
Sa rémunération était fixée à 4 486 euros bruts mensuels pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 7 juillet 2020, M. [B], souffrant de multiples lésions et ecchymoses, s'est présenté aux services de police et a déposé une plainte en raison d'une agression subie la veille par six individus, qu'il estimait liée à une altercation survenue avec son employeur M. [I], gérant de la société [1].
Une information judiciaire a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration suivie d'une libération avant le 7ème jour, vol avec violences et violences en réunion.
Le 18 juillet 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 avril 2024 notifié le 29 avril suivant, le conseil de prud'hommes de Créteil a':
- Condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes de':
* 8 832,43 euros à titre de rappel de salaire';
* 883,24 euros au titre des congés payés afférents';
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes';
- Laissé les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration du 28 mai 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [B] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes :
- De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de 8 * 832,43'euros de rappels de salaire, outre 883,24 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
- De fixer son salaire à la somme de 4 486,40 euros';
- De prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1]';
En conséquence,
- De condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 22 432 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 476,96 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (à réévaluer) ;
* 13 459,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 345,92 euros de congés payés afférents ;
* 2 602,11 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause':
- De condamner la société [1] à lui verser la somme de 26 918,40 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- De condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
- D'ordonner la remise des bulletins de salaires modifiés et des documents de fin de contrat du salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- De dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- De condamner la société [1] au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner la société [1] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [1], intimée défaillante, le 31 juillet 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société [1] a fait l'objet d'une mesure de radiation d'office le 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.
Par un message RPVA du 11 septembre 2026, la cour a invité M.'[J] [B] à présenter des observations, au plus tard le 16 septembre 2026, sur la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc à la SARL [1], compte tenu des mentions de l'acte d'huissier et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel produite aux débats, faisant état du décès du gérant.
Par message du 14 septembre, le conseil de l'appelant a relevé que si le décès de M. [I] est évoqué dans l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, son décès n'apparait dans aucun document officiel et les recherches entreprises font état d'un jugement de faillite personnelle rendu en décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Créteil à son égard.
MOTIFS
La SARL [1] a été radiée d'office le 12 février 2025 pour cessation d'activité en application des articles R.123-125 et R. 123-136 du code de commerce.
La radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l'article R. 123-136 du code de commerce, n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
Toutefois, et même si aucun document officiel n'est produit, il ressort des mentions du procès-verbal de signification du 31 juillet 2024 que M.'[I], gérant de la SARL [1], serait décédé à l'étranger et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel produite aux débats mentionne quant à elle son décès, en Tunisie, en mars 2021.
Par ailleurs, l'appelant communique un extrait du Bodacc qui mentionne un jugement de faillite personnelle prononcé à l'égard de M. [I] [Y] le 10 décembre 2025 pour une durée de 5 ans.
Or, en application de l'article L653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Au vu de ces éléments, la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SARL [1] apparaît nécessaire, de sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats selon les modalités précisées au dispositif afin de permettre à l'appelant d'effectuer les diligences utiles.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
RÉOUVRE les débats,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 mai 2026,
RENVOIE le dossier à la mise en état pour permettre à M. [J] [B]':
- d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour la SARL [1] afin de la représenter dans le cadre de l'instance';
- de mettre dans la cause le mandataire ad hoc en lui signifiant la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces';
DIT que ces diligences devront être effectuées par M. [J] [B] dans le délai de 5 mois à compter de la présente décision à peine de radiation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00974 · 18 avril 2024
- Identifiant source
- 6aae1a45c27382d09965d4dd
