Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/04250

Salaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00350 · 28 avril 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'ordonner à l'Association de faire application de la convention collective nationale des Ingénieurs Cadres de la Métallurgie et fixer son salaire mensuel brut à 4 557,49 euros, et de condamner l'Association à lui verser les salaires de mai 2022 à mars 2025 ainsi que les congés payés afférents.
  • Demandes: Mme [F] demande à la cour de «- DONNER ACTE à Madame [F] de son désistement d'appel, d'instance et d'action; CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour; DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens ».
  • Raisonnement: Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
  • Solution: CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Mme [P] [F] selon déclaration du 6 juin 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/4250, En conséquence; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [F]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 25/00350
  3. Appel formé Madame [P] [F]
  4. Conclusions notifiées RPVA le 18 décembre 2025
  5. Conclusions notifiées Mme [F]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPDV

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 avril 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/00350

APPELANTE :

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocate au barreau

de [Localité 2] (toque E2034)

INTIMEE :

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'[Localité 3] [Etablissement 1]

DES ARTS ET MÉTIERS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de Paris (toque E191)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y

étant pas opposés, devant Madame LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente

Monsieur LEGRIS, président

Madame LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame MONTAGNE, présidente, et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [F] a été engagée à compter du 9 mai 2022 selon un contrat à durée indéterminée par l'association Société des anciens élèves de l'[Localité 3] nationale supérieure d'[Etablissement 2] ('l'Association'), en qualité de responsable du service relations sociétaires pour un salaire de 46 000 sur 13 mois.

Estimant que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel prévu

par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,

et notamment par l'accord du 11 avril 2023 relatif aux appointements minimaux garantis, elle a, à partir de l'été 2024, sollicité un rappel de salaire sur la période courant de mai 2022 à mars 2025.

L'Association a contesté l'applicabilité de la convention collective de la métallurgie,

au motif que ses activités relèvent du secteur associatif et non industriel, et a indiqué

qu'un accord de substitution était en cours de négociation, la convention

ayant été mise en cause en février 2024.

Le 20 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris

aux fins d'ordonner à l'Association de faire application de la convention collective nationale des Ingénieurs Cadres de la Métallurgie et fixer son salaire mensuel brut

à 4 557,49 euros, et de condamner l'Association à lui verser les salaires de mai 2022

à mars 2025 ainsi que les congés payés afférents.

Le 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [P] [F] ;

CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ».

Mme [F] a relevé appel de cette décision le 6 juin 2025.

Par arrêt du 23 janvier 2026, la cour a ordonné une médiation et a fixé un nouveau calendrier de procédure pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations

sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation et, suivant la requête des parties, pour constatation du désistement d'instance et d'action.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2026, Mme [F] demande à la cour de :

«- DONNER ACTE à Madame [F] de son désistement d'appel, d'instance

et d'action ;

- CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2025, l'Association demandait à la cour de :

« - Constater qu'il n'existe pas de situation d'urgence,

- Constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de rappel de salaire

de la période de mai 2022 à ce jour,

- Constater qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite,

Par conséquent, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes le 28 avril 2025.

- Débouter Madame [P] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées

à l'encontre de la [1],

- Condamner Madame [P] [F] à payer la somme de 4.000 euros

pour la première instance et 4.000 euros pour la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de l'instance ».

Par message RPVA du 7 septembre 2026, le conseil de la société intimée a adressé

le message suivant : « (...) Mon confrère adverse s'est donc désisté d'instance et d'action et je vous prie de bien vouloir noter que ma cliente y acquiesce totalement

et parfaitement. (...) ».

Les parties mentionnent que le processus de médiation a permis de mettre un terme à leur litige.

MOTIFS

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel

ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté

que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399

sont applicables au désistement de l'appel.

Les parties et leurs conseils, postérieurement à l'appel interjeté, ont échangé

des conclusions, devant la cour de céans et une médiation a été ordonnée.

Au regard des termes des conclusions de désistement du 7 septembre 2026, l'appelante

s'est désistée de son appel dans les termes repris dans l'exposé des prétentions des parties.

Force est de constater que l'intimée n'a pas conclu postérieurement à ces conclusions

de désistement, de sorte que l'absence de conclusions permet de considérer qu'il existe

une acceptation implicite au désistement en application de l'article 397 du code

de procédure civile.

Dans ces conditions, le désistement d'appel doit être considéré comme parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.

En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte,

sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord des parties sur ce point formalisé par des conclusions, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l'indemnité de procédure qui avait été sollicitée par l'intimée dans ses dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Mme [P] [F]

selon déclaration du 6 juin 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/4250,

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00350 · 28 avril 2025
Identifiant source
6aae1944c27382d0996595c0

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