Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
49

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

[J] par la société [1] était nul comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes de : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 13 602 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 4 534 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 453,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 5.

Condamnation : 20 136 €Licenciement+18
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50

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00971

Cour d'appel

condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 91 180,24 euros brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 12 842,76 brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 284,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 16 907,72 euros net à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.

Condamnation : 68 040 €Licenciement+18
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51

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01686

Cour d'appel

infirmer le jugement en date du 12 mars 2024 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -statuant de nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : * 3 011,79 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 9 035,37 euros au titre du préavis, * 903,54 euros au titre des congés payés y afférents, * 25 000 euros au titre de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, * 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 3 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens.

Condamnation : 28 059 €Licenciement+16
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52

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01687

Cour d'appel

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, - dire qu'elle doit s'analyser en un licenciement nul, - condamner l'[1] à lui payer les sommes de : * 11 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 140 euros au titre des congés payés afférents, * 237,50 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, * 21 255,75 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non rémunérées, * 2 125,57 euros au titre des congés payés afférents, - assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7…

Condamnation : 20 553 €Licenciement+17
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53

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00089

Cour d'appel

par courriers recommandés non réclamés des 22 mars et 15 mai 2021, il a réitéré ses demandes auprès de la société, M. [Q] [C] a, par requête du 9 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires pour les mois d'avril à août 2020, le paiement de l'indemnité conventionnelle, le paiement de l'activité partielle outre l'indemnité de congés payés sur la période du 1 er avril 2019 au 11 août 2020. Par ordonnance du 19 mai 2022, la formation de référé a débouté M. [C] de ses demandes en raison d'une contestation sérieuse. Par requête reçue le 22 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes demandées devant la formation de référé.

Rupture conventionnelleContrat de travail+5
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54

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

dit les demandes de M. [C] infondées, A ce titre : - débouté M. [C] de ses demandes : * de reconnaissance de la nullité du contrat de mission, * en paiement des sommes de 41,70 euros au titre de l'indemnité de déplacement, 160 euros au titre de l'indemnité de repas, 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 172 euros au titre des congés payés afférents, 10 320 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * tendant à voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] aux dépens, * de condamnation en paiement de la société [2] de la somme de 1 800 euros net au titre de l'indemnité de requalification, * en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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55

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01690

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, - jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale pour toutes les autres demandes, soit : * dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, * indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, * rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, * dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * remise tardive des documents de fin de contrat, - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires, - dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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56

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

dit et jugé que l'association [2] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant à Mme [I] et a manqué au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - fixé les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] aux sommes suivantes : * 270,30 euros à titre d'indemnité pour transfert d'établissement, * 1 434,31 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche, * 1 947,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 1 344 euros à titre de prime d'assiduité, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SELARL [3], ès qualités de l'association [2], de sa demande reconventionnelle au titre…

Condamnation : 14 726 €Licenciement+15
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57

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], - ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de : * 32 191,69 euros en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 31 août 2022, * 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés, * 17 681,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2022 rectifiés à M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours, - ordonné à la société [1] le paiement à M.

Condamnation : 29 839 €Licenciement+12
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58

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02431

Cour d'appel

Le 20 juillet 2021, et suite à un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, l'URSSAF [Localité 1] a notifié à la société [1] un redressement à hauteur de 31 620 euros outre les majorations portant sur les huit chefs de redressement suivants : 1/ CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, 2/ réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires, 3/Loi TEPA : déduction patronale -heures supplémentaires non éligibles 4/ prime exceptionnelle - Loi 24/12/2018 5/ Frais professionnels non justifiés - repas au restaurant 6/ Frais professionnels non justifiés - véhicules 7/ Frais professionnels non justifiés - principes généraux 8/ comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature.

Condamnation : 23 148 €Discipline / sanctions+5
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59

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 20 juillet 2026, 25/03694

Cour d'appel

Elle est donc recevable. Aux termes du jugement attaqué, les condamnations suivantes sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail : - 478,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 162,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 116,25 euros brut au titre des congés payés afférents, - 17 582 euros brut à titre de rappel de salaires, outre la remise des bulletins de paie coformes à la décision. Ces condamnations sont susceptibles d'exécution provisoire de droit et la somme totale de ces condamnations (19 339,35 euros) n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire, ainsi que la remise de documents sociaux conformes au jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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60

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02073

Cour d'appel

A titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [3] SAS et [4] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [4] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 7 924,96 euros ; - Congés payés afférents : 792,49 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

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