Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00451
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Q]
- Conclusions notifiées l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00451
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSW5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 29 Janvier 2025 - RG n° 23/00057
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [C] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
Association [3]
[Adresse 3]
Non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 17 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 1er février 2021, M. [P] [Q] a été engagé par la société [4], en qualité de directeur des achats et des ventes.
La société [4] devenue la société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2022 puis en liquidation judiciaire le 3 mai 2023.
Par lettre du 17 mai 2023, M. [Q] a été licencié pour motif économique.
Se plaignant du non paiement de sa rémunération variable à compter du 1er janvier 2022, il a le 3 octobre 2023 saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches d'une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 29 janvier 2025, il a :
- fixé les créances de M. [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de 20 000 € à titre de rappel de salaires et 2000 € au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société [2] et la Sélarl [5] en qualité de liquidateur judiciaire à lui remettre un bulletin de paie, une attestation [6] et un certificat de travail rectifié selon le jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- dit et jugé que les condamnations et le présent jugement opposables à l'AGS [7] qui devra garantir le paiement des créances ainsi fixées ;
- débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- condamné la Sélarl [1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 février 2025, M. [Q] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [Q] pour un montant de 20 000 € et en ce qu'il a débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ;
- statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sa créance à la somme de 34 167 € outre les congés payés de 3 416 € ;
- ordonner à la Sélarl [1] de lui remettre une attestation destinée à [6] tenant compte des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire par l'arrêt à intervenir ;
- dire que ces créances seront garanties par l'AGS ;
- condamner la Sélarl [1] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl [1] prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [Q] pour un montant de 20 000 € outre 2000 € à titre de congés payés y afférents ;
- statuant à nouveau,
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[8] [7] de [Localité 3] qui s'est vu notifier par acte d'huissier remis le 11 avril 2025 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat.
Elle a adressé une lettre au greffe de la cour indiquant qu'elle n'interviendrait pas.
MOTIFS
Le contrat de travail prévoit qu'en plus de sa rémunération brut contractuelle, le salarié percevra une rémunération brut variable sous conditions d'atteinte des objectifs qui seront fixés tous les ans en début d'exercice. La rémunération variable annuelle pourra atteinte un montant maximal de 20 000 € bruts annuels sous conditions d'atteinte des objectifs fixés.
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas fixé d'objectifs pour l'année 2022 et 2023 et réclame l'intégralité de la rémunération pour 2022 et à proportion de son départ pour 2023.
L'employeur fait valoir que les circonstances ne lui ont pas permis de fixer des objectifs en 2022 compte tenu des incertitudes sur la conjoncture économique liée au Covid 19, qu'en début d'année 2021 la société s'est vue privée du bénéficie du dispositif de chômage partiel ou de prêt garanti par l'Etat, qu'au 30 septembre 2021, la société affichait une perte de 4 722.038 €, qu'un contrat important était signé en janvier 2022 avec un distributeur russe mais que le déclenchement de la guerre russo ukrainienne a gelé toute perspective avec ce client.
Il fait valoir pour 2023 les conséquences de la guerre russo ukrainienne, l'incidence de la procédure collective en ce qu'elle impliquait une période d'observation qui a été renouvelée et que le débiteur n'avait pas le pouvoir de fixer des objectifs, cet acte qui engageait l'entreprise à hauteur de 20 000 € n'étant pas un acte de gestion courante, et que le redressement sera converti en liquidation judiciaire.
Il est constant que l'employeur n'a fixé aucun objectif pour 2022 et 2023.
- sur la fixation d'objectifs pour 2022
Il sera au préalable observé que lorsque le contrat de travail prévoyant la clause de rémunération variable a été signé, la crise sanitaire sévissait depuis presqu'un an.
L'employeur produit les jugements relatifs à la procédure collective ainsi qu'un organigramme de la société mais ne produit aucune pièce financière.
Alors que la perte de 4 722.038 € en septembre 2021 invoquée dans les conclusions n'est pas justifiée (la pièce n°3 visée correspondant à l'organigramme de la société), il résulte des mentions du jugement du 23 septembre 2022 (audience du 20 septembre 2022) que le directeur général de la société a indiqué «qu' un actionnaire avait apporté un million d'euros, que suite au refus de la demande de PGE, une levée de fonds de 1.4 M € est intervenue », a évoqué la signature d'un « gros contrat russe » actuellement gelé, mais également qu'un contrat de prestation de services a été signé le 6 septembre (2022) et qu'il était confiant pour l'avenir, Mme [D], secrétaire du CSE, présente également à l'audience, a indiqué que l'activité est en train de redémarrer.
Dès lors l'employeur ne justifie pas de son impossibilité de fixer des objectifs en début d'année 2022. En l'absence d'objectifs fixés, le salarié peut prétendre à l'intégralité de la rémunération prévue et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
- sur la fixation d'objectifs pour 2023
Il n'est pas contesté que la période d'observation fixée par le jugement ouvrant le redressement judiciaire jusqu'au 23 mars 2023 a été renouvelée.
Il résulte du jugement du 3 mai 2023 que la requête en conversion en liquidation judiciaire a été faire le 17 avril 2023 par l'administrateur judiciaire motivée par l'abandon du projet de reprise par [9] et l'absence de solutions pour maintenir l'activité et les emplois.
Le tribunal a relevé en outre l'existence de dettes postérieures, un compte de redressement judiciaire créditeur de 6000 € ne permettant pas de régler les salaires d'avril 2023 et l'impossibilité d'un apport de fonds supplémentaires
Les bulletins de paie de M. [Q] démontrent d'ailleurs qu'il était en dispense d'activité rémunérée de janvier à mars 2023 inclus.
Ainsi, à supposer même que la fixation d'objectifs relève d'un acte de gestion courante, il résulte de ces éléments qu'à compter du mois de janvier 2023, la société n'avait plus d'activité ni de trésorerie et était ainsi dans l'impossibilité de fixer des objectifs.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de sa rémunération variable pour la période 2023.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure et les dépens d'appel seront à la charge de M. [Q].
Enfin il n'a y pas lieu en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant d'assortir d'une astreinte la remise des documents demandés ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avranches sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents ordonnée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents ordonnée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne M. [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
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- 6ab2306ec27382d099deb0ec
