Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02571

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 12 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui
  4. Appel formé Mme [D]
  5. Conclusions de l'intimé comportent un dispositif qui ne
  6. Conclusions notifiées et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [D]
  7. Conclusions notifiées et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fondation [1]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/02571

N° Portalis DBVC-V-B7I-HQPE

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2024 - RG n° F 23/00238

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Madame [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Fondation [1] EHPAD médicalisé (pole d'activités de soins adaptés)

[Adresse 2]

[Localité 2])

Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012, Mme [D] a été engagée par la fondation [1], en qualité de directrice d'établissement.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 août 2017.

Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 9 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 12 septembre 2024, a :

- condamné l'Ehpad Fondation [1] à payer à Mme [D] la somme de 21 889.25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2017 à mai 2024 et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du bulletin de salaire correspondant ;

- rejeté la demande reconventionnelle de l'Ehpad Fondations [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire avant la suspension du contrat de travail à la somme mensuelle de 4358.06 € ;

- condamné l'Ehpad Fondation [1] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 23 octobre 2024, Mme [D] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 12 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [D] demande à la cour de :

- juger que les écritures d'appel incident de la fondation [1] ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la Cour et qu'en conséquence la Cour d'appel n'est valablement saisie s'agissant :

* de l'argument tiré de la prescription de l'action en résiliation judiciaire ;

* de sa condamnation à la somme de 21 899,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2017 à mai 2024 ;

* de sa condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-juger les demandes de Mme [D], recevables et bien fondées ;

-infirmer le jugement seulement en ce qu'il a :

* dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement seulement en ce qu'il a :

* dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

* rejeté la demande de prescription

* dit que la demande d'irrecevabilité au motif de demandes nouvelles ne peut prospérer,

* condamné la fondation [1] à lui payer les sommes de 21.899,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés pour la période de septembre 2017 à mai 2024 et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuant à nouveau :

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de la fondation [1] ;

- condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 96.498,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul si le grief invoqué au titre du harcèlement moral est retenu ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 57.899,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 5.789,92 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 25.732,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 57.899,22 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- condamner la fondation [1] à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la fondation [1] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 16 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fondation [1] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondée Mme [D] en son appel principal ;

- déclarer recevable et fondé l'appel incident de la Fondation [2] [Q] ;

- en conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris

A titre principal,

- déclarer prescrite l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes suites et conséquences de droit,

- déclarer irrecevable et non fondée la demande nouvelle de Mme [D] en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, à compter du 21 septembre 2017,

- confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions, non contraires ;

A titre subsidiaire et en toute hypothèse,

- déclarer non fondée Mme [D] en sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;

- dire et juger qu'elle n'a pas été victime de harcèlement ;

- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la suspension de son contrat de travail, sauf à l'inviter à en refaire le calcul, en rappelant que les congés payés sont limités à 2 jours ouvrables par mois, soit 24 jours par an et que les périodes de report sont expirées ;

- déclarer recevable et fondée la Fondation [E] [P] en ses demandes reconventionnelles ;

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Saisi par l'appelante de conclusions tendant à dire l'appel incident de l'intimée irrecevable, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 novembre 2025 a dit irrecevable l'appel incident formé par la Fondation [1], en relevant que les conclusions du 30 janvier 2025 déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne contiennent dans leur dispositif ni infirmation ni annulation du jugement.

MOTIFS

I- Sur la saisine de la cour

Pour estimer que la cour n'est pas saisie de l'argument tiré de la prescription de l'action en résiliation judiciaire, de la condamnation au paiement de la somme de 21 899.25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés pays et de celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée fait valoir que les premières conclusions d'intimée remises au greffe le 30 janvier 2025 comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'infirmation ni à la réformation totale ou partielle du jugement, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement à ce titre.

L'employeur qui indique page 2 de ses conclusions qu'il est fondé à relever appel incident du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la prescription de l'action en résiliation judiciaire et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne répond pas sur ce point.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état visée ci-avant qui n'a pas été déférée à la cour a donc autorité de chose jugée.

Dès lors d'une part le moyen tendant à voir juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident est sans objet, d'autre part la cour ne peut que constater que l'appel incident de la Fondation est irrecevable.

II- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

L'appel incident étant irrecevable, l'employeur ne peut plus critiquer la disposition du jugement qui a dit l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail recevable comme non prescrite.

La salariée invoque deux manquements :

-l'absence d'organisation d'une visite médicale

La salariée fait valoir qu'elle a informé l'employeur de son classement en invalidité et que celui-ci n'a pas organisé la visite de reprise.

L'employeur indique qu'il n'a pas été informé de cette décision.

La salariée produit la notification par la CPAM le 11 octobre 2018 d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Elle indique avoir transmise ce document à son employeur par courriel du 28 décembre 2018 puis par lettre recommandée du 9 janvier 2019. Elle produit une lettre du 4 janvier 2019 adressée par l'employeur. Or, dans cette lettre, l'employeur écrit que le courriel du 28 décembre 2018 ne contient pas comme annoncé la notification d'une invalidité mais la notification de suspension des indemnités journalières, et lui demande de lui adresser une copie de la notification de son classement en invalidité de catégorie 2.

La salariée indique avoir répondu le 9 janvier 2019 sans toutefois justifier la transmission de ce document alors que l'employeur produit l'avis de réception de ce courrier et le certificat de prolongation de l'arrêt de travail du 5 janvier 2019 qui y était joint.

Dès lors, faute pour la salariée de justifier d'avoir adressé à l'employeur tant le 28 décembre 2018 que le 9 janvier 2019 la notification de classement en invalidité, elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir en conséquence organiser la visite de reprise.

Elle se fonde également sur une requête du 16 octobre 2019 adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Caen qui mentionne sur le bordereau des pièces produites l'attestation CPAM invalidité. Mais cette requête concerne exclusivement une demande de modification de bulletins de salaires sur la mention des congés payés, sans demande particulière en lien avec cette attestation. D'ailleurs dans sa requête de 2023, la salariée indique avoir adressé la décision en décembre 2018 et le 7 janvier 2019 sans évoquer cette requête.

Dès lors ce manquement n'est pas établi.

- sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral

La salariée indique qu'elle a été victime d'un accident cardiaque le 11 août 2017 selon elle en raison d'une surcharge de travail, a été placée en arrêt de travail et a subi les sollicitations de M. [U] son supérieur hiérarchique, ce dernier n'ayant cessé de tenter de rentrer en contact avec elle durant son arrêt de travail pour maladie, faisant preuve d'un comportement oppressant et d'un acharnement.

Elle produit un constat d'huissier du 6 juin 2018 dans lequel l'huissier relate avoir à sa demande fait plusieurs constats sur le téléphone portable de Mme [D]. D'une part un message vocal du 5 juin 2018 d'une personne se présentant comme [T] [U] dans lequel ce dernier souhaite échanger avec la salariée indiquant qu'il est informé qu'elle échange et envoie des messages aux uns et aux autres au sein de la maison de retraite ce qui conduit à des perturbations.

D'autre part la présence de plusieurs sms émanant du numéro de M. [U] entre le 18 septembre 2017 et le 25 avril 2018.

Or, par ces sms, auxquels Mme [D] répondait, M. [U] dont il n'est pas contesté qu'ils entretenaient des relations amicales, se limite à prendre des nouvelles de sa santé et à la soutenir.

Comme l'ont justement souligné les premiers juges, ces messages ne montrent aucun positionnement harcelant, aucune instruction de travail, seulement un employeur qui interroge la salariée sur sa santé.

Concernant le message vocal, M. [U] demande à la salariée de cesser ses relations professionnelles avec ses collègues pendant son arrêt de travail, ce que la salariée ne conteste pas, et qui n'a comme l'indiquent les premiers juges aucun caractère harcelant mais est préventif de la santé psychique des uns et des autres.

Les éléments produits ne caractérisent ainsi aucun manquement à l'obligation de sécurité.

Par ailleurs, ces éléments ne caractérisent pas un comportement oppressant ou un acharnement de l'employeur durant l'arrêt de travail de la salariée. Ainsi les échanges entre la salariée et son supérieur hiérarchique ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.

La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

De ce qui vient d'être exposé, les manquements invoqués au soutient de la demande de résiliation judiciaire du contrat ne sont pas établis.

Dès lors le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes en découlant.

III- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

L'appel incident étant irrecevable, l'employeur ne peut plus critiquer la disposition du jugement qui l'a condamné au paiement d'une somme de 21 899.25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de septembre 2017 à mai 2024.

Cette disposition n'étant pas critiquée par la salariée, le jugement sera confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais la salariée qui perd le procès sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate que par une ordonnance définitive du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable l'appel incident de la Fondation [1] ;

Dit en conséquence sans objet l'absence de saisine de la cour soulevée par Mme [D] ;

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 12 septembre 2024
Identifiant source
6ab23065c27382d099deae6c

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