Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/02976
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Suivant Jugement · 7 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Suivant Jugement
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02976 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis 2009, M. [Z] [U] exploitait un bar de nuit sous le nom commercial '[1]'.
A la suite de difficultés financières, sa société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 24 août 2021.
Le fonds de commerce a été cédé le 1er février 2022 à la SAS [1] (la société, l'employeur), immatriculée le 16 novembre 2021, dont Mme [B] est la présidente.
A compter du 1er février 2022, M. [U] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable de salle.
Le 5 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui suivant jugement rendu le 7 juillet 2025, a :
- jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute de ces trois derniers mois à la somme de 2 047,55 euros,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 024 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 102,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au représentant légal de la société de lui remettre une attestation France travail rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire pour les mois d'avril à juin 2022 avec le taux horaire modifié à 13,50 euros brut de l'heure, conforme à la décision et sous astreinte de 10 euros par jour et pour tous les documents cités précédemment, dans un délai de 30 jours après la notification du jugement,
- dit que le conseil limitait l'astreinte à six mois à compter du 30e jour de la décision et qu'il se réservait le droit de la liquider,
- débouté la société de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- laissé les dépens à la charge du représentant légal de la société.
Le 5 août 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 024 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 102,40 euros au titre des congés payés afférents,
- le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts et au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
- juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
- débouter le salarié de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises le 9 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts et au titre du travail dissimulé,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer :
- 4 287,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 novembre 2021 au 31 janvier 2022, outre 428,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 12'285 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail,
- 2 048 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 024 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 102,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 12'285 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
- 142,97 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 5 juillet 2022, déduction faite de toutes sommes déjà perçues à ce titre, outre 14,31 euros brut de congés payés y afférents,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- enjoindre à la société de lui remettre :
- les bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à janvier 2022,
- les bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2022 dûment régularisés,
- l'attestation France travail régularisée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 16 novembre 2021 au 31 janvier 2022
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il appartient à M. [U] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail sur la période de novembre 2021 à janvier 2022.
Alors que M. [U] a été embauché en tant que responsable de salle, statut employé, par contrat écrit à effet au 1er février 2022, le club ayant réouvert le 4 février suivant, il soutient que sur la période litigieuse, il était chargé du suivi des travaux de rénovation (installation des climatiseurs, suivi des travaux de plomberie, changement du compteur EDF), de leur reporting à M. [B] sur leur état d'avancement et de différentes tâches administratives (autorisation d'ouverture, obtention des autorisations pour le système de vidéo-surveillance et des places de stationnement, sécurité incendie, aide au recrutement, suivi des achats de matériels, recherches de places de parking à louer). Il ajoute qu'il a perçu une somme de 1 000 euros en contrepartie.
Il ne peut être contesté que les tâches alléguées sont étrangères à celles, bien que non limitatives, décrites dans le contrat de travail.
Il s'infère des pièces produites que M. [U] et M. [B] entretenaient des liens amicaux, bien antérieurs à la reprise du fonds de commerce par la société, que dès le mois d'avril 2020, la reprise du club par ce dernier et son épouse était envisagée en salariant M. [U], que c'est d'ailleurs celui-ci qui les a présentés aux propriétaires des murs en leur indiquant toute la confiance qu'il avait en eux pour reprendre le club et le rouvrir. Lesdits propriétaires en témoignent, font part des difficultés financières de l'intimé, indiquent qu'il lui louait un appartement au-dessus du bar de nuit, qu'ils ont avancé des frais notariés que ce dernier ne leur a jamais remboursés malgré son engagement et qu'ils ont mis en relation M. et Mme [B] pour trouver une place de parking.
Au soutien de sa prétention, M. [U] produit principalement des échanges de sms avec M. [B], et des mails : l'un concernant une demande faite à ce dernier pour imprimer une notice de sécurité, l'autre, relatif à un modèle de lettre pour une demande d'autorisation de fermeture tardive pour le club et le dernier, une demande de conseil de M. [B] pour répondre à un journaliste. Il fournit également son relevé bancaire mentionnant un virement de 1 000 euros de la société, le 4 janvier 2022.
Concernant ledit virement, la société réfute toute rémunération, explique qu'il s'agissait d'un prêt fait à M. [U] pour qu'il fasse face à ses difficultés financières et que le virement a été effectué du compte de la société car les époux [B] avaient transféré toutes leurs économies sur ce compte.
Il ressort des pièces produites que M. [B] a demandé à M. [U] quelle modalité de versement, il souhaitait (espèces ou virement) pour cette somme, que le premier démontre avoir dépanné le second par le passé en réglant une facture de boissons pour le bar chez [2] en juillet 2020, que l'intimé devait lui rembourser ce qu'il n'a pas fait, ou en réglant sa mutuelle, ce dernier l'ayant remboursé en trois fois.
En outre, comme le relève à juste titre la société, M. [B] est seulement actionnaire de l'appelante via sa société [3] et conjoint de la présidente de la société [1].
Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture des échanges de sms couvrant la période du 8 novembre 2021 au 1er février 2022 entre M. [U] et M. [B], que ce dernier lui donnait des ordres ou des directives à respecter et dont il devait lui rendre compte, ou encore que l'intimé était soumis à des horaires de travail, bien au contraire, si l'on en croit les interrogations adressées à M. [U] par M. [B] ('est-ce que je peux te croiser juste après ' Est-ce qu'on peut se voir à 10h15'').
De plus, il convient de relever que ces échanges n'étaient pas quotidiens et que plusieurs jours pouvaient s'écouler sans que ces derniers s'écrivent des messages (ex : aucun échange entre les 8 et 16 novembre puis entre le 19 et le 30 novembre 2021, ou encore entre le 7 et le 13 décembre...).
Au surplus, les conversations attestent plutôt d'une coopération amicale entre M. [U], ancien propriétaire du club et son ami, repreneur du club, le premier transmettant, notamment, des renseignements (numéro de compteur) ou son avis sur certains éléments techniques (diamètre d'un câble électrique) ou mobiliers (hauteur du bar) à M. [B]. Les mails ci-dessus rappelés corroborent cette analyse.
Les attestations des entrepreneurs étant intervenus pour effectuer les travaux d'électricité, de climatisation, la peinture et les aménagements confirment que ceux-ci étaient réalisés sous la direction de M. [B] et de son épouse.
De plus, et contrairement à ce que soutient l'intimé, la société [4] a été chargée d'installer le système de vidéosurveillance et mandatée pour obtenir les autorisations administratives obligatoires.
M. [F], gérant de la société [5], témoigne du pilotage des travaux par les associés de la société et du fait que 'M. [U] qui habitait au 2ème étage de l'immeuble, passait nous dire bonjour et regardait l'avancement des travaux mais ne nous donnait pas d'ordre'.
Quant à la demande d'achat de matériel, celle-ci est datée du 4 février 2022, soit à une date où l'intimé était salarié de la société.
Par conséquent, il ne ressort pas des échanges et des pièces produits que l'intimé était sous le lien de subordination de la société, dès le 8 novembre 2021, comme il l'allègue.
Faute d'une telle preuve, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de rappel de salaire considérée, de remise des bulletins de salaire correspondants et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(...) Nous vous rappelons que vous avez été embauché en tant que responsable de salle à compter du 1er février 2022 en contrat à durée indéterminée sur une base de 35 heures.
Depuis plusieurs mois et ce, malgré les alertes formalisées de votre hiérarchie, vous avez de façon extrêmement répétée manquée à vos obligations professionnelles mettant ainsi en situation délicate votre hiérarchie. En effet, vous n'effectuez pas le nombre d'heures de travail hebdomadaire indiquées dans votre contrat de travail et selon le planning affiché dans l'établissement.
Vous nous avez indiqué que ce manquement permettait de réorganiser à votre guise votre emploi du temps afin de disposer de plusieurs jours de repos consécutifs.
Nous vous avons rappelé votre statut de salarié et le nécessaire respect de vos obligations professionnelles.
Au lieu d'évoluer dans votre comportement, vous avez également menacé l'entreprise de contacter la clientèle afin d'alléguer des propos totalement infondés et diffamants.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'.
Aux termes de cette lettre de congédiement, il est reproché au salarié d'une part, de ne pas avoir respecté ses horaires de travail et d'autre part, d'avoir menacé de contacter la clientèle pour faire état du fait que le licenciement était motivé par d'autres éléments que ses prétendus manquements, plus précisément, le désir de l'employeur de s'affranchir de ses obligations relatives au congé de paternité de son salarié.
Ce dernier soutient en effet que son licenciement était une mesure de rétorsion consécutive à ses demandes d'augmentation de sa rémunération conventionnelle du 21 juin 2022 et du bénéfice de son congé parental, son fils étant né le 6 juillet 2022.
Alors que le salarié conteste les faits, la société produit pour seule preuve la photographie non datée, d'un planning indiquant des horaires de travail, affiché, selon la société, dans le bar.
Or, ce document ne permet ni d'établir les horaires de travail de M. [U] qui réfute les horaires indiqués sur ce panneau en produisant différentes pièces relatives aux horaires d'ouverture du club et aux changements intervenus sur ce point, ni, surtout, de démontrer le manquement qui lui est reproché.
En outre, il n'est pas plus se justifier de ce que le salarié aurait précédemment été rappelé à ses obligations sur ce point.
Quant aux prétendues menaces, il ne s'agit que d'allégations en l'absence de la moindre pièce en attestant.
Par conséquent, faute de preuve des griefs reprochés au salarié, il convient de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et la décision déférée est infirmée sur ce chef.
En revanche, elle est confirmée en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qui ne font pas l'objet de discussion.
Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la taille de l'entreprise, à l'âge du salarié (58 ans), à sa faible ancienneté (5 mois), à son salaire brut de référence et à l'absence d'éléments postérieurs à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Enfin, il appartiendra à la société de remettre au salarié une attestation France travail conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
À ce titre, le salarié fait valoir qu'il s'est particulièrement investi pour faciliter la réouverture du club, qu'il a assuré de nombreuses tâches n'entrant pas dans son poste de travail, qu'il il lui a été demandé de restituer sans délai les clés de l'établissement et la télécommande d'alarme alors même que l'entretien préalable de licenciement n'avait pas eu lieu et qu'il a été particulièrement impacté par la lettre de licenciement.
La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie pas que son employeur lui a demandé de remettre les clés et la télécommande d'alarme de l'établissement avant la tenue de son entretien préalable. En effet, dans son courriel du 6 juillet 2022, il indique seulement les avoirs rendus 'le 24 juin avec son arrêt de travail, le tout déposé sur le bar'.
Quant aux autres éléments invoqués ci-dessus par le salarié, ils sont sans rapport avec les circonstances entourant la rupture.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur le rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er février au 5 juillet 2022
Il n'est pas discuté que l'avenant n°19 du 16 décembre 2021 relatif au salaire de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, applicable au 1er avril 2022, a porté le taux horaire de 11,30 euros à 13,50 euros, soit un salaire mensuel de 2 047,55 euros.
La société indique avoir pris en compte cette augmentation du taux horaire et avoir régularisé sur le mois de juin 2022, les mois d'avril et mai pour un montant total de 666 euros.
En outre, aux termes de ses écritures, le salarié reconnaît que la société a régularisé les bulletins de salaire des mois d'avril, mai, juin et juillet 2022 et qu'elle a procédé 'au paiement de rappel de salaire dû', sans préciser la somme perçue, tout en indiquant qu'il lui reste dû celle de 142,97 euros.
Toutefois, il s'infère de son tableau à l'appui de sa prétention que le salarié a commis une erreur dans ses calculs. En effet, s'il a, à raison, tenu compte des sommes dues au titre de la régularisation des mois d'avril et mai, soit 332,50 euros pour chaque mois donc 665 euros au total, il a, à tort, déduit de cette somme due par la société celles de 521,95 euros et de 0,18 euros correspondant, selon lui, à des trop-perçus sur les salaires des mois de juin et juillet 2022 entre les salaires versés et ceux dus, pour en conclure de manière erronée qu'il lui restait dû la somme de 142,97 euros.
Par conséquent, cette somme et les congés payés y afférents ne sont pas dus au salarié qui a été rempli de ses droits au titre du rappel de salaire, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
En revanche, il n'y a pas lieu de la confirmer en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte des bulletins rectifiés d'avril à juillet 2022, puisque le salarié reconnaît les avoir obtenus (page 28 de ses conclusions).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 juillet 2025 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement été fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte et en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [1] de lui remettre une attestation [Etablissement 1] travail conforme à l'arrêt,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Suivant Jugement · 7 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aae8bd5c27382d09984e188
