Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/07352

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01574 · 6 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Solde indicatif des montants
14 183,02 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2020 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 4 octobre 2021, puis d'une demande de rétablissement le 23 novembre 2021.
  • Procédure: Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 octobre 2023, et ce en intimant Maître [Y], ès qualités, ainsi que L'AGS [3], la déclaration d'appel ayant été signifiée à ces derniers suivant actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024.
  • Demandes: En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
  • Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct; Dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes: 1 279,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 127,99 euros au titre des congés payés afférents, 3 657,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365,70 euros au titre des congés payés afférents, 1 752,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/01574
  6. Appel formé M. [O]
  7. Conclusions notifiées signifiées à Maître [Y], ès qualités, ainsi qu'à l'AGS [3] suivant actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, M. [O]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01574

APPELANT

Monsieur [P] [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laetitia PAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 227

INTIMES

Maître [L] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourds. La société [1] employait habituellement moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 1er octobre 2019, à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 21 octobre 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2020 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 4 octobre 2021, puis d'une demande de rétablissement le 23 novembre 2021.

Par jugement du 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave,

- dit que la société doit supporter le remboursement de frais concernant le véhicule,

- condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 750 euros au titre du remboursement de l'amende majorée que le salarié a payée,

- dit que la condamnation portera intérêts à compter du prononcé du jugement,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [O] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux éventuels dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

Suivant jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], Maître [Y] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 octobre 2023, et ce en intimant Maître [Y], ès qualités, ainsi que L'AGS [3], la déclaration d'appel ayant été signifiée à ces derniers suivant actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, signifiées à Maître [Y], ès qualités, ainsi qu'à l'AGS [3] suivant actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau,

- juger le licenciement non fondé sur une faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la liquidation de la société [1] les sommes suivantes :

- à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée : 1 279,96 euros, et de congés payés y afférents : 127,99 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 657,04 euros, et de congés payés y afférents : 365,70 euros,

- à titre d'indemnité légale de licenciement : 1 752,33 euros,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jugement de

liquidation, soit le 11 octobre 2023,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,

- à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du licenciement, soit le 21 octobre 2019, date de naissance du préjudice, et jusqu'au jugement de liquidation, soit le 11 octobre 2023,

- les dépens,

- ordonner à Maître [Y], ès qualités, la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie tenant compte du préavis et du solde de tout compte, conformément à l'arrêt à intervenir,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions,

- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'[4] [3].

Maître [Y], ès qualités, ainsi que l'[2] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 27 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 3 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [O] fait valoir que la version des faits telle que relatée dans la lettre de licenciement ne correspond pas à la réalité, qu'il conteste totalement le comportement injurieux et violent vis-à-vis de sa hiérarchie lui étant reproché, que le jour des faits, il n'a à aucun moment insulté ni tenté de porter atteinte à l'intégrité physique de M. [I] et qu'au contraire, face à l'agressivité de ce dernier, il a cherché à fuir la conversation afin d'éviter tout problème, M. [I] l'ayant alors suivi sur le parking en continuant de l'insulter et de le menacer. Il souligne que cet état de fait est confirmé par des témoins, que la plainte du 30 septembre 2019 à laquelle fait référence le conseil de prud'hommes n'a pas été communiquée de façon contradictoire et que contrairement à ce qu'à retenu la juridiction prud'homale, il a toujours fermement contesté les faits.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :

« [...] Cela est inadmissible et je ne peux me permettre de conserver parmi mon personnel des membres mettant en péril la sécurité des salariés et de moi-même.

Les explications fournies lors de l'entretien du 15 novembre 2019 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.

C'est pourquoi je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, laquelle résulte de votre comportement injurieux, violent vis-à-vis de votre hiérarchie [...]».

S'agissant des faits allégués à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement, outre que ni le liquidateur, ni l'AGS, qui n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne produisent de pièces de nature à établir la réalité, la matérialité ainsi que l'imputabilité directe et personnelle à l'appelant des faits allégués à son encontre relatifs à un comportement injurieux et violent adopté à l'encontre de son supérieur hiérarchique, la plainte de l'employeur évoquée dans le jugement, qui n'apparaît pas avoir été contradictoirement communiquée et débattue en première instance et qui ne pouvait en toute hypothèse que faire état des seules affirmations de l'employeur sur le déroulement des faits, n'étant pas produite devant la cour, il sera également relevé qu'il résulte des attestations produites en réplique par l'appelant, rédigées par deux personnes ayant été personnellement et directement témoins des faits litigieux (MM. [K] et [F]), que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, c'est effectivement le dirigeant de la société, M. [I], qui s'est emporté à l'encontre de l'appelant en insultant ce dernier et, alors que M. [O] cherchait à s'éloigner pour calmer les choses, l'a poursuivi sur le parking en continuant à l'insulter et à le provoquer, M. [O] n'ayant quant à lui pas insulté ou frappé son employeur. Il sera enfin observé que, contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges, le salarié a immédiatement contesté les faits lui étant reprochés ainsi que cela résulte des éléments produits, et notamment de son courrier du 1er octobre 2019.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.

Sur les conséquences financières de la rupture

En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la cour accorde à l'appelant un rappel de salaire d'un montant de 1 279,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 127,99 euros au titre des congés payés afférents et, compte tenu d'une rémunération de référence de 1 828,52 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 657,04 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 365,70 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 1 752,33 euros, et ce par infirmation du jugement.

S'agissant de l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application desdites dispositions.

Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Dès lors, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise en années complètes (3 ans), à l'âge du salarié (48 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (1 828,52 euros), ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 1 et 4 mois de salaire brut au regard de l'effectif habituel de l'entreprise ), lui accorde la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, si l'employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, et ce eu égard à l'état de fonctionnement du camion lui étant confié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, l'appelant ne justifiant toutefois pas du principe et du quantum du préjudice allégué de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.

Sur les autres demandes

S'agissant de la condamnation de l'employeur à rembourser au salarié le montant de l'amende majorée payée par ce dernier, l'appel ne portant pas sur ce chef de jugement, la cour n'en est pas saisie.

Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destinée à [5] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.

Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, par infirmation du jugement, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, étant précisé que, s'agissant des créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de la présente décision.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :

- 1 279,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 127,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 657,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 752,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Dit que les créances de M. [O] seront garanties par que l'[4] [3], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

Ordonne la remise à M. [O] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destinée à [5] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;

Déboute M. [O] du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01574 · 6 octobre 2023
Identifiant source
6aae66efc27382d0997a8ee0

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