Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00438

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 avril 2025
Solde indicatif des montants
2 459,10 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1 er décembre 2022, Mme [I] [F] a été recrutée par la société [1], en qualité de Chargée de missions, statut employé, niveau III, avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, et une rémunération de 1.171 € pour 24 heures hebdomadaires.
  • Demandes: Mme [F] demande à la cour de dire son appel recevable, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 avril 2025 sur les dispositions suivantes: * prend acte de l'intervention du [5] * fixe la créance de Madame [I] [B] [J] à l'égard de la société [1] en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [2] représentée par Maitre [P] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes: 17,47 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022.
  • Raisonnement: La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
  • Solution: CONFIRME le jugement du 28 avril 2025 du conseil de prud'hommes d'Agen, en toutes ses dispositions, Et y ajoutant; FIXE la créance de Mme [I] [B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes: 1 171 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 117.1 euros bruts de congés payés 1 171 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 15 novembre 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations; DIT que l'AGS [5] de [Localité 1] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale la salariée
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions de l'appelant la partie appelante ont été signifiées
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

217 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

01 SEPTEMBRE 2026

ALR/LI

-----------------------

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLAC

-----------------------

[I] [F]

C/

Maître [P] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1]

UNEDIC - DELEGATIOIN AGS - CGEA DE [Localité 1]

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me Marylise PARÉ

Me Hélène GUILHOT

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[I] [F]

née le 11 Novembre 1985 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marylise PARÉ, avocat au barreau D'AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001-2025-2014 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 28 Avril 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 23/00165

d'une part,

ET :

S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [P] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1] domicilliée en cette qualité au [Adresse 2]

Association [3] - CGEA [4] prise en la personne de son représentant légal et du Directeur de l'AGS dûment habilité à cet effet, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉES

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1 er décembre 2022, Mme [I] [F] a été recrutée par la société [1], en qualité de Chargée de missions, statut employé, niveau III, avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, et une rémunération de 1.171 € pour 24 heures hebdomadaires.

La convention collective du commerce de détail non alimentaire trouve à s'appliquer.

Lors de son embauche, Mme [F] était enceinte.

Mme [F] indique que le 11 janvier 2023, l'employeur, qui avait fermé le magasin d'[Localité 6], pour des raisons de sécurité suite à une attaque dont il aurait fait l'objet, a sollicité qu'elle continue à travailler depuis son domicile pour la saisie des résultats de l'inventaire, ce qu'elle a fait.

Mme [F] indique encore que fin janvier 2023, inquiète de l'absence de réouverture du magasin, elle a contacté le gérant de l'entreprise, M. [M] [W], qui lui a demandé de poursuivre son activité, en précisant qu'elle serait payée malgré l'absence de travail confié.

La salariée n'a pas été réglée de son salaire du mois de janvier 2023.

Par courrier recommandé numérique du 10 février 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien fixé au 14 février 2023 pour " recueillir des explications quant à certaines situations et déclarations graves ", l'employeur précisant qu'il ne s'agissait pas d'un entretien préalable à licenciement.

Mme [F], qui avait indiqué son indisponibilité et sollicité le report de l'entretien, ne s'est pas présentée.

Par courrier recommandé du 15 février 2023, le contrat de travail de Mme [F] a été rompu dans les termes suivants :

" Objet : notification de considération de position démissionnaire suite à abandon de poste Madame,

N'ayant jamais accusé réception de vore certificat de congé maternité prénatal que vous deviez nous transmettre, étant sans nouvelles de vous depuis le 11 janvier 2023 dernier jour de travail, nous vous avons convoquée en date du 14 février 2023 pour un entretien au siège de l'entreprise à 10h et vous ne vous êtes pas présentée.

De fait, vous avez abandonné votre poste de travail sans motif légitime et sans justificatif d'absence.

Vous êtes donc considérée comme démissionnaire depuis le 11 janvier 2023 et vous ne faites plus partie de l'entreprise à la date de l'entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Vous recevrez prochainement vos documents sociaux par courrier recommandé. "

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023, Mme [F] a contesté toute volonté de démissionner, transmis son certificat médical de grossesse, précisant que son congé maternité débuterait le 21 février 2023 et mentionné avoir travaillé l'intégralité du mois de janvier 2023.

Les documents de fin de contrat, mentionnant une fin de contrat au 15 février 2023, ont été remis à la salariée le 21 mars 2023.

Par jugements successifs des 7 septembre 2023 et 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [1], la SELARL [2], prise en la personne de Maître [P] [R] étant alors désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 7 novembre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen, contestant son licenciement, et sollicitant le versement de sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- pris acte de l'intervention du [5]

- fixé la créance de Mme [I] [B] [J] à l'égard de la société [1] en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [2] représentée par Maitre [P] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes: 17,47 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022 ;

1.192,88 € à titre de salaire pour le mois de janvier 2023 ;

639,04 € à titre de salaire pour le mois de février 2023 ;

184,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

le paiement à hauteur de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- déclaré ces créances opposables au [6] dans les limites légales de sa garantie;

- déclaré ces créances opposables à Maître [P] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;

- débouté Mme [I] [B] [J] des demandes suivantes :

7.157,28 € à titre de salaire pendant la période de protection du 21 février au 22 août 2023 ;

1.192,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

119,29 € à titre de congé payé afférant au préavis ;

298,22 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 rectifiés ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,

- débouté de la demande d'astreinte formulée ;

- débouté la demande de condamnation de la société [1] à verser à Maître [V] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [1] ;

- débouté pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2025, Mme [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en intimant la SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] [R], es qualités de Mandataire liquidateur de la SASU [1] et le [7] et en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement ayant l'ayant déboutée " des demandes suivantes : - 7157,28 € à titre de salaire pendant la période de protection du 21 février au 22 août 2023 - 1192,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 119,29 € à titre de congé payé afférant au préavis - 298,22 € à titre d'indemnité de licenciement ".

L'ordonnance de clôture a été prononcée 23 avril 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 2 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour de :

- dire son appel recevable,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 avril 2025 sur les dispositions suivantes :

* prend acte de l'intervention du [5]

* fixe la créance de Madame [I] [B] [J] à l'égard de la société [1] en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [2] représentée par Maitre [P] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

17,47 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022 ;

1.192,88 € à titre de salaire pour le mois de janvier 2023 ;

639,04 € à titre de salaire pour le mois de février 2023 ;

184,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

le paiement à hauteur de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

* déclare ces créances opposables au [6] dans les limites légales de sa garantie ;

* déclare ces créances opposables à Maître [P] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;

* ordonne la remise des bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 rectifiés ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,

* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [1] ;

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Agen du 28 avril 2025 sur les dispositions suivantes :

* l'ayant déboutée des demandes suivantes :

.157,28 € à titre de salaire pendant la période de protection du 21 février au 22 août 2023 ;

1.192,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

119,29 € à titre de congé payé afférant au préavis ;

298,22 € à titre d'indemnité de licenciement ;

* l'ayant déboutée pour le surplus,

- statuant à nouveau :

* fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :

7.157,28 € à titre de salaire pendant la période de protection, du 21 février au 22 août 2023 ;

7.157,28 € à titre d'indemnité d'éviction ;

1.192,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

119,29 € à titre de congés payés afférents au préavis ;

298,22 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- à titre subsidiaire,

* fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :

1.192,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

119,29 € à titre de congés payés afférents au préavis ;

1.192,88 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* déclarer ces créances opposables au [6] dans les limites légales de sa garantie ;

* déclarer ces créances opposables à Maître [P] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;

* dire que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [8].

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'[9] (DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 1]) demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel et les prétentions de Mme [I] [F], l'[10] - [11] [Localité 1] s'en remettant à la décision de la cour.

- prenant acte de l'intervention de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective,

- juger que la décision à intervenir devra être déclarée opposable à l'AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes.

- rejeter toute prétentions contraires.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par acte du 23 septembre 2025 à la SELARL [2], prise en la personne de Me [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], par acte remis à personne habilitée (Mme [O] [Y], secrétaire), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

La SELARL [2], prise en la personne de Me [P] [R], ès qualités n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Observations liminaires : sur les conséquences de l'appel limité.

Selon l'article 561 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2017, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Selon l'article 562 du code de procédure civile en sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 954 alinéa 3 et 6 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, l'appel est limité aux dispositions du jugement qui ont débouté Mme [F] " des demandes suivantes :

- 7157,28 € à titre de salaire pendant la période de protection du 21 février au 22 août 20

23

- 1192,88 € à titre d'indemnité Compensatrice de préavis

- 119,29 € à titre de congé payé afférant au préavis - 298,22 € à titre d'indemnité de licenciement. "

En le dispositif de ses uniques écritures, qui saisit la cour, Mme [F] sollicite de confirmer la décision, exceptées sur les dispositions l'ayant déboutée des demandes suivantes :

- 7.157,28 € à titre de salaire pendant la période de protection du 21 février au 22 août 2023 ;

- 1.192,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 119,29 € à titre de congé payé afférant au préavis ;

- 298,22 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- débouté pour le surplus.

Sur ces chefs de demandes, Mme [F] sollicite qu'il soit de nouveau statué.

L'intimée ne sollicite pas la réformation de la décision entreprise.

Partant, et par application combinée des dispositions sus énoncées, la cour ne peut que confirmer les dispositions sur lesquelles il n'est pas sollicité qu'il soit statué à nouveau.

Sur la demande de l'appelante tendant à voir déclarer recevable son appel.

En l'absence de contestation sur la recevabilité, cette demande est sans objet.

Sur la nullité du licenciement

La salariée soutient que contrairement aux allégations mentionnées en la lettre de licenciement, elle n'a pas abandonné son poste, ni démissionné de sorte que la rupture de son contrat de travail par l'employeur est constitutive d'un licenciement.

Elle fait ensuite valoir à titre principal que son licenciement est nul dès lors qu'il a été causé par son état de grossesse et à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle, ni sérieuse.

Sur l'existence de l'abandon de poste et de la démission

Par convocation à entretien du 10 février 2023 (courrier recommandé envoyé par voie électronique) l'employeur a transmis à la salariée le courrier suivant : " ayant nécessité de recueillir des explications quant à certaines situations et déclarations graves vous concernant, sans pour autant rentrer dans le formalisme d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement , nous vous informons que vous êtes convoquée au siège' si toutefois vous estimez ne pas avoir à vous présenter, nous serons alors amenés à envisager une procédure de licenciement pour laquelle vous devrez, de toute manière vous présenter. ".

La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien.

Il se déduit des termes de cette convocation qu'elle vaut convocation à un éventuel licenciement.

L'engagement d'une procédure de licenciement par l'employeur écarte toute hypothèse d'une démission antérieure de la salariée.

Aucune pièce n'est communiquée par l'employeur, sur lequel pèse pourtant la charge de la preuve de l'abandon de poste.

Ensuite et surtout, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au versement des sommes de 1192.88 € et de 639.04 € au titre des salaires de janvier 2023 et de février 2023 (1 au 15 février), outre les congés payés y afférents.

Ces dispositions sont définitives puisque non contestées, la cour non saisie d'une demande de réformation, ayant confirmé ces dispositions.

Partant, la condamnation de l'employeur au paiement des salaires pour la période litigieuse exclut tout abandon de poste pour cette même période.

Ainsi, la rupture du contrat de travail de la salariée à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en un licenciement.

Sur la nullité de la rupture

La salariée fonde sa demande de nullité sur les articles L.1225-4 et L.1225-5 du code du travail relatifs à la protection de la femme enceinte contre le licenciement.

L'article L. 1225-4 dispose qu' "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ".

Selon l'article L.1225-5 du code du travail, " Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ".

Pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il convient que l'employeur ait été informé de son état de grossesse dans le délai prescrit.

Selon l'article R. 1225-1 du code du travail " Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. "

La rupture du contrat de travail, manifestant la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, est fixée à la date d'envoi de la lettre RAR notifiant le licenciement, dépôt en poste du courrier recommandé, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre. (Cass, soc 11 mai 2005).

Au cas présent, la salariée produit un certificat de grossesse du 20 février 2023, un arrêt de travail du même jour transmis à l'employeur, qui les a reçus le 3 mars 2023, comme attesté par le courrier recommandé en réponse de l'employeur.

La rupture du contrat de travail est intervenue le 15 février 2023, date d'envoi de la lettre de licenciement.

La salariée a justifié de ce que l'employeur avait eu connaissance de sa grossesse le 3 mars 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours prescrit.

Il résulte du déroulé des faits que lors du licenciement, la salariée ne bénéficiait pas de la protection accordée à la femme enceinte contre le licenciement, prévue par les dispositions précitées.

Partant, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes y afférentes.

Sur le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse

Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et, qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'absence de grief dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.

La cour confirme le jugement de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] peut prétendre à une indemnité en application de l'article L. 1235-3, qui octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Mme [F] ayant acquis 2.5 mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire.

Au regard du salaire brut (1 171 euros), des circonstances de la rupture (licenciement la veille de son congé maternité), de son âge lors de la rupture (38 ans), il convient d'allouer à Mme [F] une somme de 1 171 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n'est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il n'exécute pas son préavis, sans préjudice de l'indemnité de congés-payés sur cette période, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, en prenant en compte les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté qui auraient été perçus durant cette période (Cour de cassation, chambre sociale, 27 sept. 2023 n°21-24.782).

Il convient d'allouer à Mme [F] une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur, soit la somme de 1 171 euros bruts, outre 117.1 euros bruts de congés payés.

Sur l'opposabilité aux AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 7] des Salariés intervenant par l'UNEDIC, Délégation [12] [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [F] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur le remboursement des indemnités chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes accessoires

Les créances de Mme [B] [J] trouvent leur origine dans l'exécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société [1] prononcée le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Agen.

La garantie de l'AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L. 3253-17 du code du travail.

En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DIT sans objet la demande de l'appelante tendant à voir déclarer recevable son appel.

CONFIRME le jugement du 28 avril 2025 du conseil de prud'hommes d'Agen, en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

FIXE la créance de Mme [I] [B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :

1 171 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 117.1 euros bruts de congés payés

1 171 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 15 novembre 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,

DIT que l'AGS [5] de [Localité 1] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

DIT que les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Anne Laure RIGAULT, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 avril 2025
Identifiant source
6aab982dc27382d099f1ad6c

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