Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/03252

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
48 278,06 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 16 octobre 2020.
  • Demandes: La société [1], venant aux droits de la société [3], demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Raisonnement: A ce titre, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la société [5] '[2]', venant aux droits de la société [3] à payer à Mme [P] [W] les sommes de 41 161,88 euros à titre de rappel de commissions et 4 116,18 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale Mme [W]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon
  4. Appel formé Mme [W]
  5. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W]
  6. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], venant aux droits de la société [3],
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 376

N° RG 22/03252

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWQK

[W]

C/

S.Y.F.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 05 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon

APPELANTE :

Madame [P] [W]

Née le 1er mai 1985 à [Localité 1] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1] '[2]'

Venant aux droits de la société [3] (AVFI)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport

Madame Catherine LEFORT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [W] a été recrutée par la société [3] ([4]) par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2018 en qualité de VRP exclusif.

La société [4] a par la suite été rachetée par la société [1] qui exerce une activité de courtage immobilier au profit des particuliers et des entreprises sous le nom commercial '[2]'.

La rémunération de Mme [W] était composée d'une partie fixe à hauteur de la somme de 1 850 brut par mois et d'une partie variable calculée sur la base des honoraires facturés aux clients de la société et aux banques choisies pour les opérations de financement.

Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 16 octobre 2020.

Par lettre du 30 novembre 2020, Mme [W] a formulé plusieurs demandes à l'égard de la société portant notamment sur son solde de tout compte, la procédure de rupture conventionnelle, la période de confinement des mois de mars et avril 2020 en sollicitant un rappel de commissions, de congés payés ainsi que le remboursement de ses frais kilométriques.

L'employeur lui a apporté une réponse par courrier du 16 décembre 2020.

Par requête du 29 novembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, qui a, par jugement du 5 décembre 2022 :

dit que les modalités de détermination de l'assiette des commissions ont été respectées,

dit qu'il n'y a donc pas lieu à verser à Mme [W] un rappel de commissions,

débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,

condamné Mme [W] à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 décembre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :

a dit que les modalités de détermination de l'assiette des commissions ont été respectées,

a dit qu'il n'y a donc pas lieu de lui verser un rappel de commissions,

l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

l'a condamnée à verser à la société [2] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

condamner la société [3], à lui verser les sommes suivantes :

41 161,88 euros brut à titre de rappel de commissions,

4 116,18 euros brut à titre de congés payés y afférents,

ordonner à la société [3] de lui remettre les bulletins de paie mensuels afférents au rappel de commissions, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

condamner la société [3] à lui verser la somme 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel,

dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

dire qu'il y a lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil,

débouter la société [2] (sic) de l'ensemble de ses demandes,

condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], venant aux droits de la société [3], demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,

débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

condamner Mme [W] aux entiers dépens,

fixer le salaire de référence à 1 850 euros brut par mois.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.

MOTIVATION

I. Sur le rappel de commissions

Au soutien de son appel, Mme [W] expose en substance que :

les conditions de la rémunération variable étaient fixées contractuellement et la société ne pouvait donc pas envisager une modification sans recueillir son accord exprès,

en application de ce contrat de travail, la commission versée correspond à 45 % des honoraires clients auxquels s'ajoute la commission versée par la banque, et de cette assiette sont déduits les frais de parrainage et d'apporteur d'affaires,

les frais de parrainages ou d'apporteurs d'affaires étaient reversés de manière opaque et ils pouvaient varier en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur,

à compter du mois de janvier 2019, la société a décidé de déduire de l'assiette de calcul de sa commission la commission de la banque dès lors que le dossier était apporté par la société et il en résultait une diminution importante de la commission due,

elle n'a jamais accepté une telle modification et n'en a été informée que le 27 décembre 2019, à la fin de l'exercice 2019, lorsque l'employeur lui annonçait les objectifs de l'année 2020 en l'informant de la nouvelle méthode de commissionnement annexée au mail, qui mentionne que lorsque les dossiers sont transmis au courtier par [4], alors la commission versée par la banque est intégralement reversée à la société,

l'objectif est passé de 60 000 euros en 2018, non modifié en 2019, à 156 000 euros en 2020, et les attestations produites aux débats par l'employeur ne constituent nullement la preuve de son acceptation de la modification de son contrat de travail.

En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :

il est contractuellement prévu que l'assiette des commissions de la salariée varie en fonction de la rémunération d'apporteurs d'affaires, partenaires, parrains, et même des frais de back-office exposés par la société,

sauf à effectuer elle-même un travail de prospection pour s'alimenter en dossiers, la salariée savait que sa commission serait nécessairement réduite par l'intervention d'un apporteur d'affaires et ce système, expressément mentionné dans le contrat de travail, a été appliqué pendant plus de 2 ans, sans donner lieu à la moindre contestation,

en cas d'apport de dossier par la société [4], le logiciel attribuait automatiquement à l'employeur la commission banque, l'assiette de la commission du courtier étant donc uniquement constituée de la commission du client,

les règles de commissionnement figuraient très expressément dans le contrat de travail, mais également dans le logiciel de facturation utilisé par la salariée et elles ont toujours été les mêmes et n'ont pas varié au cours de la relation de travail,

sur les 7 premiers dossiers de la salariée, seuls 4 ont en réalité donné lieu à un calcul dérogatoire, en sa faveur car la société, soucieuse de mettre ses salariés en réussite, et de leur permettre de dégager dès les premiers mois une rémunération satisfaisante, faisait une application souple des règles de commissionnement, et une fois les premiers mois d'activité passés, elle s'est vue appliquer les règles en vigueur,

elle produit diverses attestations de courtiers et anciens courtiers, qui témoignent tous du fait de la parfaite connaissance des modalités de calcul des commissions, telles que précisées au contrat de travail, et régulièrement rappelées.

Sur ce :

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A ce titre, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Il résulte des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. L'employeur ne peut donc en modifier ni le montant, ni la structure, ni le mode de calcul sans l'accord du salarié.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article VII 'Rémunération' :

'7-1 Partie fixe

Mme [P] [W] percevra une rémunération fixe mensuelle brute de 1.850,00 €.

7-2 Part variable

Mme [P] [W] est également commissionnée sur toutes les affaires directes, c'est-à-dire les ventes de produits financiers qu'il (sic) aura personnellement et directement réalisées dans le secteur d'activité.

Dès lors que Mme [W] atteindra l'objectif annuel minimal fixé à 60.000,00 € HT pour l'année 2018, il percevra une commission non plafonnée d'un montant brut égal à quarante-cinq pour cent (45 %) du chiffre d'affaires Hors Taxes réalisé sur chaque produit vendu par ses soins au-delà de la réalisation de l'objectif.

La commission proportionnelle due à Mme [W] sera payée de la manière suivante :

=> Mensuellement, dès lors qu'il aura atteint 5.000,00 € HT de CA pour l'année 2018, sous la forme d'avance sur part variable,

=> A la fin du mois civil suivant l'encaissement (soit M+1).

Le résultat de la réalisation de l'objectif du mois M s'imputera sur celui du mois M+1.

À la fin de l'année civile, Mme [W] et la Société réaliseront un compte rendu du chiffre d'affaires annuel réalisé, et Mme [W] s'engage à rembourser l'éventuel trop perçu de part variable.

Il est expressément convenu :

> Que l'assiette de calcul de la commission proportionnelle est la somme correspondant aux honoraires clients et aux honoraires de la banque, déduction faite des frais d'apporteurs d'affaires, de partenariat, de parrainage et de back office, ainsi que des taxes et de toute remise ou ristourne éventuelle immédiate ou différée.

> Qu'à titre exceptionnel, lorsque pour des raisons impérieuses du marché, le représentant se trouvera amené à consentir, avec l'accord exprès de la Société, une remise sur le prix convenu, l'assiette de calcul de sa commission proportionnelle sera réduite proportionnellement à la diminution de la marge brute de la Société.

> Que le représentant ne pourra prétendre à aucune commission sur une vente non acceptée par la Société, dont le silence dans les quinze jours de la réception du contrat de vente signé vaut confirmation de celle-ci.

> Que toute commission n'est acquise au représentant que dans la mesure que le dossier a fait l'objet d'une confirmation expresse de commande.

> Qu'en cas d'annulation d'une vente, la commission versée correspondante fera l'objet d'un remboursement à la Société sur la paye du mois de l'annulation de cette dernière'.

Il est donc expressément convenu dans le contrat de travail liant les parties que l'assiette de calcul de la commission proportionnelle de 45 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au-delà de l'objectif de 60 000 euros pour l'année 2018 est la somme correspondant aux honoraires clients et aux honoraires de la banque, déduction faite des frais d'apporteurs d'affaires, de partenariat, de parrainage et de back office, ainsi que des taxes et de toute remise ou ristourne éventuelle immédiate ou différée.

Il en résulte que la détermination des commissions dues à Mme [W] nécessite d'additionner les honoraires perçus sur les dossiers gérés par la salariée, à savoir les honoraires facturés aux clients et aux banques, avant d'en déduire notamment les frais d'apporteurs d'affaires.

Contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures, ainsi que les salariés attestant dans les témoignages qu'elle verse aux débats, lesquels reprennent unanimement la même interprétation des stipulations contractuelles, l'article VII du contrat de travail ne prévoit nullement que la salariée serait privée des honoraires (ou commissions) facturés à la banque au profit de l'employeur lorsque celui-ci aurait lui-même 'apporté' le dossier. Il ne prévoit pas davantage d'hypothèses dans lesquelles l'assiette de la commission de la salariée serait limitée aux seuls honoraires facturés au client.

L'avenant au contrat de travail proposé à la salariée pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021 prévoit également que 'le chiffre d'affaires HT pris en compte pour le calcul de la prime annuelle s'entend du chiffre d'affaires HT net, c'est-à-dire du montant net encaissé par la société, déduction faite des ristournes, rabais, remises, rétrocessions d'apporteur ou tout autre paiement effectué à des tiers à raison du chiffre d'affaires réalisé'.

Cet avenant prévoit donc à nouveau que l'assiette de calcul de la commission est constituée du montant encaissé par la société, à savoir les honoraires des clients et des banques, après déduction notamment des rétrocessions d'apporteur.

Il n'est donc pas non plus prévu dans cet avenant que la salariée sera privée de la commission banque dans l'hypothèse d'une affaire apportée par l'employeur.

Les parties ont ainsi expressément distingué dans le contrat les 'honoraires de la banque', intégrés dans l'assiette de calcul, des 'frais d'apporteurs d'affaires', qui en sont déduits. Assimiler les premiers aux seconds revient à supprimer cette distinction contractuelle et à ajouter au contrat une condition qu'il ne comporte pas dans l'hypothèse d'un client 'apporté' par l'employeur.

Il résulte également de la rédaction du contrat de travail et de l'avenant susvisé que la notion d'apporteur d'affaires désigne un tiers à la société, chargé de mettre celle-ci en relation avec des clients potentiels en contrepartie d'une rémunération versée au titre de cette mise en relation. Cette notion ne saurait dès lors désigner l'employeur lui-même. La distinction entre 'apporteurs d'affaires internes' et 'apporteurs d'affaires externes', invoquée par la société dans ses écritures, est étrangère aux stipulations contractuelles, qui ne comportent aucune référence à une telle classification.

En outre, les notions de 'montant encaissé' et de 'déduction' font référence à des flux comptables de facturation, et le contrat prévoit que sont les 'frais d'apporteurs d'affaire' qui doivent être déduit de l'assiette, à savoir le coût supporté par la société pour rémunérer un apporteur, qui ne peut correspondre à la facturation par cette même société de sa commission à la banque.

D'ailleurs, l'employeur précise dans un courriel adressé à la salariée le 27 décembre 2019, que dans l'hypothèse d'un dossier 'transmis au courtier par [4] (contact internet, prospect géré par la Direction...)' pour lequel 'la commission versée par la Banque est intégralement reversée à la société [4]', 'la société [4] assume seule la rétrocession de l'éventuel apporteur d'affaire', de sorte que l'existence d'un véritable apporteur d'affaire n'est pas exclue dans l'hypothèse d'une affaire 'apportée' par l'employeur à sa salariée, ainsi que sa rémunération.

Il convient de relever que l'employeur admet qu'il n'a pas déduit les commissions banque de l'assiette de calcul de la rémunération variable dans plusieurs dossiers confiés à la salariée, alors qu'elle intervenait sur des clients identifiés par la société, et, s'il soutient qu'il s'agissait alors d'un souci de mettre ses salariés en réussite, de leur permettre de se dégager, dès les premiers mois, une rémunération satisfaisante, en faisant une application souple des règles de commissionnement, il ne produit aucun élément en ce sens, et n'a manifestement pas communiqué auprès de ses salariés sur cette prétendue mesure de faveur dérogatoire, de sorte qu'il ne peut pas être exclu qu'il se bornait alors à appliquer les stipulations contractuelles.

Il sera observé enfin que le fait que le logiciel de facturation utilisé par la salariée ait pu tenir compte de règles de commissionnement différentes de celles prévues au contrat est indifférent, et qu'il importe peu également que Mme [W] n'ait jamais réclamé le paiement d'un reliquat de rémunération variable pendant la relation contractuelle, dès lors qu'elle en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeur.

Il doit donc être retenu que les modalités de calcul de l'assiette des commissions décrites par le gérant de la société dans le courriel du 27 décembre 2019, dans lequel il prétend 'rappeler la méthode de commissionnement en place à ce jour au sein d'[4]', en évoquant un 'cas n° 2 : dossier transmis au courtier par [4] (contact internet, prospect géré par la Direction...)' pour lequel 'la commission versée par la Banque est intégralement reversée à la société [4]', que 'la société [4] assume seule la rétrocession de l'éventuel apporteur d'affaire' et que 'la commission versée par le client constitue le chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul de la commission de Mme [W]', enfreignent les stipulations claires prévues au contrat, et que l'employeur a par conséquent modifié unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable versée à la salariée.

Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de rappel de commissions formée par la salariée à hauteur de la somme de 41 161,88 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 4 116,18 euros.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

II. Sur les autres demandes

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.

Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de la salariée.

En qualité de partie succombante, la société [1] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision attaquée étant infirmée sur ces points.

Par suite, l'employeur est condamné à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société [5] '[2]', venant aux droits de la société [3] à payer à Mme [P] [W] les sommes de 41 161,88 euros à titre de rappel de commissions et 4 116,18 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Ordonne à la société [5] '[2]', venant aux droits de la société [3] de remettre à Mme [P] [W] un bulletin de paye récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société [6][2]', venant aux droits de la société [3] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société [1] - '[2]', venant aux droits de la société [3], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [5] '[2]', venant aux droits de la société [3] à payer à Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon · 5 décembre 2022
Identifiant source
6aad5b14c27382d099508502

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