Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02985

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers · 7 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
4 085,18 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [P] [W] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre au 17 octobre 2021, conclu pour 'la tâche déterminée et temporaire suivante: livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenants jusqu'au 14 novembre 2021.
  • Procédure: Le 6 juin 2024, [P] [W] a interjeté appel.
  • Raisonnement: Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée: Attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-2,2°, du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
  • Solution: Condamne la société [1] à payer à [P] [W]: la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité de requalification; la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; la somme de 141,05€ à titre de congés payés sur préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale estimant que la relation contractuelle devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers
  3. Appel formé [P] [W]
  4. Conclusions notifiées elle
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02985 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 23/00285

APPELANTE :

Madame [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant) substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], et dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier et Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL (plaidant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [W] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre au 17 octobre 2021, conclu pour 'la tâche déterminée et temporaire suivante : livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenants jusqu'au 14 novembre 2021.

Elle a été ensuite engagée par contrat à durée déterminée du 29 novembre au 12 décembre 2021, en raison de 'l'accroissement temporaire de l'activité liée à l'augmentation de la réception des marchandises dû aux fêtes de fin d'année', prorogé par avenants jusqu'au 9 janvier 2022.

Elle a été embauchée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 28 août 2022 pour 'la... livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenant jusqu'au 31 août 2022.

Elle exerçait les fonctions d'employée de magasin débutante avec un salaire mensuel brut de 1 589,47 pour 151,66 heures par mois puis, en dernier lieu, de 1 151,28€ pour 104 heures de travail (24 heures par semaine).

Le 16 août 2023, estimant que la relation contractuelle devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 7 mai 2024, l'a déboutée de ses demandes.

Le 6 juin 2024, [P] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 février 2026, elle demande de réformer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 141,05€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 323,13€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 1 410,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'assortir les sommes ayant une nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes et de condamner sous astreinte l'employeur à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés et conformes.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mars 2026, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi-mois de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée:

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-2,2°, du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

Qu'en cas de litige, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de l'accroissement, d'autre part, de son caractère temporaire ;

Attendu qu'en l'espèce, la société [1] ne fournit aucun élément, notamment comptable, susceptible d'établir qu'elle aurait reçu, comme elle l'affirme, un nombre de marchandises bien plus important que la normale, ce qui aurait entraîné un accroissement temporaire de son activité ;

Que le fait que la salariée n'ait jamais contesté avoir été embauchée par contrat à durée déterminée importe peu ;

Attendu que la relation contractuelle sera donc requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit le 11 octobre 2021;

Sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :

Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité de requalification ;

Attendu que [P] [W] bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail ne pouvait être rompu sans qu'il soit invoqué une cause réelle et sérieuse de licenciement contenue dans une lettre de licenciement ;

Que la rupture s'analyse dès lors en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis revenant à la salariée, augmentée des congés payés afférents, n'est pas discuté ;

Attendu que la salariée qui, du 11 octobre 2021 jusqu'à la date d'expiration du préavis, justifie d'une ancienneté de plus de huit mois ininterrompus a droit à une indemnité de licenciement de 323,13€ ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [W], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle dans les mois suivants la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* * *

Attendu que les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

Attendu qu'il convient également de condamner la société [1] à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [2] rectifiés et conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée dont les effets remontent au 11 octobre 2021 ;

Condamne la société [1] à payer à [P] [W]:

- la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de 1 410,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 141,05€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 323,13€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

Condamne la société [1] à remettre à [P] [W] un certificat de travail et une attestation destinée à [2] rectifiés et conformes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [1] aux dépens.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers · 7 mai 2024
Identifiant source
6aad5e78c27382d09951915c

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