Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/03025

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 14 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
2 123,36 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 avril 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
  • Procédure: Le 10 juin 2024, [L] [K] a interjeté appel.
  • Raisonnement: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Solution: Condamne la société [1] à payer à [L] [K]: la somme de 623,36€ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement; Condamne la société [1] à reprendre la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat; Confirme le jugement pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'elle lui imputait, la salariée
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
  4. Appel formé [L] [K]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées elle
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03025 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIT2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MAI 2024 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER, en formation paritaire - N° RG F 23/00441

APPELANTE :

Madame [L] [K]

née le 7 mai 1966 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La Société [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son representant legal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [K] a été engagée le 2 mars 1992 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur logistique, classification ouvrier, N2, E3 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, avec un salaire mensuel brut de 2 962,66€, prime d'ancienneté comprise.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2022.

Le 25 avril 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 16 juin 2023, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

[L] [K] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2023 en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par jugement en date du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a déboutée de ses demandes.

Le 10 juin 2024, [L] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 janvier 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à défaut de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer :

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 5 282,50€ à titre de rappel de salaires (2 mois) ;

- la somme de 528,25€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- la somme de 5 282,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 528,25€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 31 364,83€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 52 825€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 641,25€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

- la somme de 9 646,33€ à titre de congés payés ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et d'ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 octobre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de travail :

Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;

Qu'en l'espèce, [L] [K] invoque plusieurs manquements :

Sur la modification du contrat de travail :

Attendu que jusqu'au mois de décembre 2022, [L] [K] avait le statut d'agent de maîtrise, grade 5, niveau 4, échelon 1 ;

Qu'à partir du 1er janvier 2023, à la suite d'un accord de classification des emplois et rémunération pour la catégorie ouvrier et technicien et agent de maîtrise, il lui a été attribué, en fonction des critères classant de la convention collective et de la pesée des emplois annexée à l'accord de classification, la classification d'ouvrier, grade 10, niveau 2, échelon 3, correspondant à l'emploi qu'elle exerçait ;

Attendu que la salariée, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible d'établir que, comme elle le prétend, son emploi aurait exigé des prises de décisions que 'seul un agent de maîtrise est en mesure de régler' et que sa nouvelle classification n'aurait pas été conforme à son emploi ;

Attendu que cette modification résulte de la nécessité d'appliquer à la salariée un statut et une classification conformes à l'emploi qu'elle exerçait effectivement ;

Qu'elle était donc justifiée ;

Attendu, de même, qu'à la suite de cette modification de classification, la structure de la rémunération de la salariée a été modifiée et qu'elle s'est vu attribuer une 'prime différentielle', de sorte que le niveau de sa rémunération est resté constant ;

Que la structure de sa rémunération ne résultait pas de son contrat de travail ni du courrier du 3 avril 2012, lesquels fixaient seulement le montant de sa rémunération annuelle ;

Que la prime d'ancienneté dont elle bénéficiait n'a pas été intégrée dans sa rémunération mais qu'elle a continué de s'ajouter à son salaire et à la prime différentielle ;

Attendu que le changement de la structure de la rémunération qui résulte, non pas du contrat de travail, mais est consécutif à l'application immédiate et impérative d'un nouveau texte conventionnel s'impose au salarié;

Attendu que, dès lors que le montant de sa rémunération est resté identique, [L] [K] ne peut donc se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ;

Sur le rappel de salaire :

Attendu que par lettre du 21 avril 2023, la caisse d'assurance maladie a informé l'employeur que 'le versement des indemnités journalières de... Mme [K] sera suspendu à compter du 4 mai 2023', une notification explicative lui étant adressée ;

Qu'il résulte de l'article 9.1 de la convention collective que seule donne lieu au versement d'indemnités conventionnelles la maladie dûment constatée par certificat médical 'pris(e) en charge par la sécurité sociale' ;

Attendu qu'ainsi, la demande à titre de rappel de salaire n'est pas fondée ;

Sur la dégradation des conditions de travail et le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, [L] [K] expose qu'alors qu'elle n'avait jamais eu de problèmes psychologiques, elle s'est retrouvée dans un état de détresse dont seul son employeur peut être tenu pour responsable ;

Qu'elle ajoute que les actes et propos de ses supérieurs hiérarchiques ont été la cause de son état dépressif ;

Que pour établir la matérialité des faits qu'elle invoque, elle produit des documents médicaux, notamment un certificat médical selon lequel c'est 'un conflit dans son entreprise qui a occasionné un état dépressif associé à un burn out' ;

Attendu, cependant, que la salariée justifie seulement de documents médicaux ;

Qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément apporté relatif aux actes et propos de ses supérieurs hiérarchiques qui auraient été à l'origine de son état dépressif, elle ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur le refus d'organiser une visite de reprise :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa version applicable la cause, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ;

Qu'il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;

Attendu, cependant, que le dernier arrêt de travail porté à la connaissance de l'employeur prenait fin le 7 juillet 2023, de sorte qu'avant cette date et en l'absence de tout autre arrêt de travail anticipant la fin de l'arrêt de travail, la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une visite de reprise ;

Attendu qu'il en résulte que la société [1], qui n'avait été informée que d'un arrêt de travail prenant fin le 7 juin 2023 et n'avait pas à organiser une visite de reprise dès la cessation du versement des indemnités journalières de maladie, le 4 mai 2023, n'a pas commis de manquement suffisant à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ;

Sur le licenciement :

Attendu que le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique avec dispense de l'obligation de reclassement ;

Que se bornant à des affirmation et à produire des certificats médicaux émanant de praticiens n'ayant pas constaté la réalité des faits qu'elle relate, [L] [K] n'établit pas son inaptitude aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'aurait provoquée ;

Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à défaut pour [L] [K] d'expliquer en quoi la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que [L] [K], qui était en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement et n'était pas en mesure d'exécuter sa prestation de travail, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ni aux congés payés afférents ;

Attendu, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, que [L] [K], née le 7 mai 1966, était âgée de 57 ans à la date du licenciement, le 4 juillet 2023 ;

Que selon l'article 4.12 de la convention collective, 'une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue supérieure à 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein du régime de la sécurité sociale.

Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées ci-après...

Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de : (...)

' 20 % lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de 57 ans et demi' ;

Qu'il n'y a au cas d'espèce, aucun concours d'avantages prévus par la loi et la convention collective ayant le même objet ou la même cause, ne pouvant se cumuler ;

Attendu que sur la base d'une rémunération mensuelle de 2 962,66€, et déduction faite de la somme de 30 741,47€ déjà perçue à ce titre, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 623,36€ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu, sur l'indemnité compensatrice de congés payés, que le bulletin de paie de la salariée du mois de novembre 2022 mentionne un solde de congés payés de 39 jours ;

Que la salariée, ayant fait l'objet, durant ses périodes de congés payés, d'arrêts de travail pour cause de maladie, notifiés à l'employeur, peut prétendre au report des jours de congé correspondants ;

Attendu que la salariée, qui a perçu les sommes de 4 512,35€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence précédente et de 1 914,33€ pour la période de référence en cours, a été remplie de ses droits à congés payés ;

Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'à défaut pour [L] [K] d'établir l'existence d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* * *

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts de la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement emporte intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Attendu qu'il convient de condamner la société [1] à reprendre la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société [1] à payer à [L] [K] :

- la somme de 623,36€ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts de la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement emporte intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne la société [1] à reprendre la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [1] aux dépens.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 14 mai 2024
Identifiant source
6aad5c7fc27382d09950dea2

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