Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02997
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 23 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 093,19 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 13 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi tant la formation des référés du conseil de prud'hommes que le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant au fond.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Raisonnement: Attendu qu'il en résulte qu'à défaut pour le liquidateur judiciaire d'apporter la preuve qui incombe à l'employeur en matière de paiement des salaires et d'indemnité de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande.
- Solution: Fixe la créance de [X] [Z] au passif de la société [4] à: la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire; la somme de 83,92€ à titre de congés payés afférents; la somme de 170€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé [X] [Z]
- Conclusions notifiées il
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02997 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00963
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 30 septembre 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [1] »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne le 07/08/2024
INTERVENANTE :
Organisme [2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné par signification des conclusions à personne habilitée le 30/03/2026
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [Z] a été engagé par la société [4], en liquidation judiciaire, selon contrat d'apprentissage du 31 janvier 2022 au 31 août 2022. Il percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu de 839,27€.
Le 9 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mai 2022 puis, à nouveau, à compter du 7 juin 2022.
Le 13 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi tant la formation des référés du conseil de prud'hommes que le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant au fond.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la formation de référé a condamné la société [4] à lui payer à titre provisionnel :
- la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 83,93€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
La formation de référé a également ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes et condamné la société [4] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté [X] [Z] de ses demandes.
Le 7 juin 2024, [X] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 83,92€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 170€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 5 035,62€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes.
Me [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 7 août 2024, lequel rappelle les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'UNEDIC Délégation [5] de [Localité 5] n'est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ;
Sur le rappel de salaires et de congés payés :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu, de même, qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver le paiement de l'indemnité de congés payés ;
Qu'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ;
Attendu qu'il en résulte qu'à défaut pour le liquidateur judiciaire d'apporter la preuve qui incombe à l'employeur en matière de paiement des salaires et d'indemnité de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que le salarié n'apporte aucun élément susceptible d'établir un manquement de l'employeur compromettant l'obtention du diplôme préparé ;
Que le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés ne crée pas nécessairement un préjudice ;
Attendu qu'ainsi, à défaut pour [X] [Z] de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu que, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que la cour n'étant saisie d'aucun moyen, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 5 035,62€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* * *
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts aux taux légal ;
Attendu qu'il convient de condamner le liquidateur judiciaire à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, des documents de fin de contrat, y compris des attestations de salaire, conformes, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [X] [Z] au passif de la société [4] à :
- la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 83,92€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 170€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Condamner le liquidateur judiciaire de la société [4], ès qualités, à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, des documents de fin de contrat, y compris des attestations de salaire, conformes ;
Dit que la créance de [X] [Z] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 23 mai 2024
- Identifiant source
- 6aad5dddc27382d099515ddc
