Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00276

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 16 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Solde indicatif des montants
500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 janvier 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin que la société [1] soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Procédure: Le 31 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
  • Demandes: Sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme [J] et la société [1]: Mme [H] [J] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [1] du 7 au 17 juillet 2021 en qualité d'hôtesse d'accueil pour une rémunération journalière de 100 euros net par jour, sans qu'aucun contrat ne soit formalisé, dans le cadre d'une relation salariée non déclarée pour laquelle elle expose n'avoir jamais effectivement perçu de salaire.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Déboute Mme [H] [J] de l'ensemble de ses demandes; Déboute les parties de leurs autres demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [J]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochelle
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées Mme [J]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 369

N° RG 23/00276

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXHN

S.A.R.L. [1]

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 16 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [H] [J]

Née le 27 mars 1973 à [Localité 2] (79)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée [1], ayant pour gérant M. [O] [N], a pour activité la location de jet ski.

Mme [H] [J], soutient avoir été engagée par la société [1] en qualité d'hôtesse d'accueil pour la période comprise entre le 7 et le 17 juillet 2021, sur la base d'une rémunération journalière de 100 euros net par jour, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé.

La société [1] conteste toute relation de travail entre elle et Mme [J].

Le 3 janvier 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin que la société [1] soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 16 janvier 2023, notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

Dit recevable et bien fondée la requête de Mme [J],

Débouté la société [1] de sa demande de rejet de la pièce n°5 de la partie demanderesse,

Dit que Mme [J] a été placée dans une situation de travail dissimulé,

En conséquence,

Condamné la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 1 100 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 17 juillet 2021,

- 110 euros net de congés payés afférents,

- 7 623,77 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Assorti les sommes susvisées des intérêts moratoires à compter de la date de saisine en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

Ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pôle emploi, bulletin de paye du mois de juillet 2021) sous astreinte de 50 euros net par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement, étant précisé que le conseil de prud'hommes retiendra sa compétence pour liquider l'astreinte prononcée,

Condamné la société [1] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 650,16 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples,

Condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le 31 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :

Déclaré recevable la demande de radiation formée par Mme [J] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Débouté Mme [J] de sa demande de radiation,

Condamné Mme [J] aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 21 avril 2023, la société [1] demande à la cour de':

Déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que Mme [J] a été placée dans une situation de travail dissimulé,

- l'a condamnée à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 1 100 euros à titre de rappel de salaires du 7 au 17 juillet 2021,

* 110 euros de congés payés afférents,

* 7 623,77 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 26 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour de :

Juger mal fondé l'appel de la société [1],

La juger bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre du travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner la société [1] à lui payer une indemnité d'un montant de 13.004,19 euros net en application de l'article L. 8223-1 du code du travail,

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros net au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros en cause d'appel.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme [J] et la société [1] :

Mme [H] [J] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [1] du 7 au 17 juillet 2021 en qualité d'hôtesse d'accueil pour une rémunération journalière de 100 euros net par jour, sans qu'aucun contrat ne soit formalisé, dans le cadre d'une relation salariée non déclarée pour laquelle elle expose n'avoir jamais effectivement perçu de salaire.

La société [1] conteste toute relation de travail salarié entre elle et Mme [J]. Elle expose que son gérant (M. [O] [N]) entretenait une relation privée avec l'intimée et que celle-ci s'était proposée, à titre bénévole, d'aider ponctuellement son compagnon sur son lieu de travail sur la période du 7 au 17 juillet 2020 correspondant, selon l'appelante, à la durée de la liaison entre Mme [J] et M. [N].

Sur ce, il est rappelé que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.

Afin de prouver l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société [1], Mme [J] produit les éléments suivants :

- une attestation par laquelle Mme [L] [U] (amie de Mme [J]) a indiqué : 'Le 14 juillet, Mme [J] m'a présenté M. [Y] [Z] [N] comme étant son employeur. Elle assurait l'accueil physique téléphonique et gérait le planning de réservation des jets skis. Elle m'a confiée avoir accepter de travailler sans contrat de travail avec une rémunération de 100 euros par jour travaillé, sans repos, avec repas du midi offert. J'ai eu l'occasion de prendre en photo Mme [J] derrière le comptoir. Elle a cessé son activité le 17/07/21 suite à la mauvaise humeur quotidienne de M. [N]' (pièce 1),

- une attestation par laquelle Mme [S] [B] (amie de Mme [J]) a écrit : 'J'ai pu constater le 7 juillet, jour où Mme [J] a pris son poste à [1] qu'elle terminait à 18 heures. Elle a assuré l'accueil téléphonique et physique des clients de [1] jusqu'au 17 juillet' (pièce 2),

- un échange de courriels entre '[O]' et '[H]' pendant les mois d'août et de septembre d'une année non précisée au cours duquel '[H]' sollicitait de '[O]' un salaire, ce dernier répondant alors qu'il était étonné de cette demande, aucun salaire n'ayant été convenu entre eux, tout en lui proposant néanmoins de passer à son domicile pour 'avoir son dû photo à l'appui' (pièce 3),

- un courrier du 14 décembre 2021 par lequel l'Urssaf de [Localité 4] a indiqué à Mme [J] que la société [1] n'avait déposé aucune déclaration préalable à l'embauche la concernant (pièce 4),

- une photographie floue représentant une affiche visible sur laquelle était inscrite le message suivant :'sans permis rerschein zu fahren ng without a license' (pièce 5).

En premier lieu, la cour constate qu'il n'est produit ni contrat de travail, ni fiche de paye émanant de la société [1] caractérisant l'existence d'un contrat de travail apparent entre les parties.

Il appartient donc à Mme [J] d'établir l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société [1] à compter du 7 juillet 2017 et plus précisément d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En second lieu, s'il n'est pas contesté par les parties que Mme [J] a exécuté une prestation de service au profit de la société [1] du 7 au 17 juillet 2021, les éléments versés aux débats par Mme [J] et mentionnés dans les développements précédents ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que cette dernière agissait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements et non, comme l'affirme la société appelante, dans le cadre d'une aide bénévole liée à une relation intime entre le gérant de la société [1] et Mme [J], relation dont cette dernière ne conteste pas la matérialité à l'époque des faits.

Il se déduit de ce qui précède que l'existence d'un contrat de travail entre Mme [J] et la société [1] n'est pas établie.

Par suite, Mme [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment celles de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, ces demandes étant conditionnées à l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et Mme [J].

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

- dit que Mme [J] a été placée dans une situation de travail dissimulé,

- condamné la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 1 100 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 17 juillet 2021,

* 110 euros net de congés payés afférents,

* 7 623,77 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- assorti les sommes susvisées des intérêts moratoires à compter de la date de saisine en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pôle emploi, bulletin de paye du mois de juillet 2021) sous astreinte de 50 euros net par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement, étant précisé que le conseil de prud'hommes retiendra sa compétence pour liquider l'astreinte prononcée.

Sur les demandes accessoires :

Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.

Mme [J] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] est condamnée à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur ce fondement juridique.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [H] [J] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 16 janvier 2023
Identifiant source
6aad59cbc27382d099503929

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