Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01090
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation du bien fondé du licenciement.
- Procédure: Dans ses conclusions responsives n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 6 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [1] demande à la cour de: Accueillir la [2] en son appel comme recevable et bien-fondé, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 mars 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et condamné la [2] à lui verser les indemnités qui en résultent, Le confirmer pour le surplus, Débouter M.
- Raisonnement: Il résulte des pièces du dossier qu'au 12 avril 2022, M. [Y] cumulait 1 743 heures sur son CET et qu'il a perçu la somme de 54 751,34 euros au titre du solde du CET suite à la rupture du contrat.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant: Dit que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'[3] [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AC/CD
Numéro 26/2499
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/09/2026
Dossier : N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2EJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association [1] ([2])
C/
[R] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal
'[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
né le 18 février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 22/00242
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a été engagé au sein de l'[3] [1] ([2]) le 1er septembre 1991.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Directeur adjoint du pôle médico-social, classe 2, niveau II de la grille de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 18 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant.
Le 8 août 2022, il a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation du bien fondé du licenciement.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Jugé que le licenciement de M. [Y] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'[4] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 18 038,04 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 803,80 euros au titre dc congés payés y afférents,
* 54 1l4,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 54 114,l2 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [Y] de sa demande de 30 080,47 euros au titre de solde de CET,
- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Ordonné à l'[5] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents de rupture de son contrat de travail rectifiés,
- Dit ne pas avoir lieu à fixer une astreinte,
- Condamné l'[5] à rembourser à l'organisme [6] les indemnités de chômage perçues par M. [Y] dans la limite de quatre mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, sous réserve de présentation par cet organisme des justificatifs attestant le versement de ces indemnités,
- Dit que le présent jugement sera notifié à [6],
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- Condamné l'[5] à payer à M. [Y] la somme dc 1 500 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de l'[5].
Le 9 avril 2024, l'[3] [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 6 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [1] demande à la cour de :
- Accueillir la [2] en son appel comme recevable et bien-fondé,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 mars 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et condamné la [2] à lui verser les indemnités qui en résultent,
- Le confirmer pour le surplus,
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à verser à l'association [2] la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 adressées au greffe par voie électronique le 12 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 22 mars 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] par la [2] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Confirmer, sur le principe, la condamnation de la [2] à régler à M. [Y] les indemnités de préavis et de licenciement dont le salarié a été privé du fait de la faute grave, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer les dispositions du jugement sur le quantum de ces indemnités et, statuant à nouveau,
- Porter de :
* 18 038,04 euros à 27 057,06 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 1 803,80 à 2 705,70 euros le montant des congés payés y afférent,
* 54 114,12 à 81 171,18 euros le montant de l'indemnité de licenciement,
* 54 114,12 à 95 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Auxquelles l'Association la [2] sera condamnée à régler à M. [Y],
- Infirmer les autres dispositions du jugement.
Statuant à nouveau ;
- Condamner la [2] à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
* 30 080,47 euros au titre du solde du CET,
* 95 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
* 50 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'abus de droit commis par l'employeur,
- Condamner la [2] à régler à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner à l'[5] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire rectificatif et les documents de rupture de son contrat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'abus de droit
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur doit fournir au salarié le travail prévu ainsi que les moyens nécessaires à son exécution et doit s'abstenir de tout comportement rendant impossible une telle exécution.
M. [Y] allègue avoir subi un préjudice au motif que l'employeur l'a mis sciemment en difficulté en lui faisant assurer la fonction de directeur du pôle médico-social en sus de la sienne.
Au soutien de sa demande, il verse au débat un courrier daté du 1er juin 2022 adressé à la directrice générale de l'association dans lequel il dénonce l'absence de moyens mis à sa disposition pour assumer la mission de directeur adjoint, ainsi que deux attestations de salariées indiquant qu'il a assumé la fonction de directeur de pôle en sus de sa fonction de directeur adjoint à compter de janvier 2021 et a vu sa charge de travail augmenter.
Par courrier du 14 juin 2022 produit par l'employeur, la directrice générale a rappelé au salarié de façon détaillée l'ensemble des mesures de renfort mises en 'uvre au service du pôle.
Au regard de ces éléments, force est de constater que M. [Y] n'établit aucun manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, les éléments produits étant insuffisant à établir un comportement déloyal de sa part.
Au surplus, il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice résultant du manquement allégué.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du solde du compte [7] (CET)
M. [Y] sollicite la somme de 30 080,47 euros au titre du solde du CET correspondant selon lui au cumul de 1 743 heures à la date de la rupture du contrat de travail.
L'employeur soutient que le CET a été soldé de l'ensemble des montants dus.
Si selon l'article L. 3151-3 du code du travail tout salarié peut, sur sa demande ou en accord avec l'employeur utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité, il ne peut, dans le cas d'espèce, être reproché à l'employeur d'avoir procédé, par la rupture du contrat, au paiement des sommes dues en indemnisation de congés non pris et épargnés.
Il résulte des pièces du dossier qu'au 12 avril 2022, M. [Y] cumulait 1 743 heures sur son CET et qu'il a perçu la somme de 54 751,34 euros au titre du solde du CET suite à la rupture du contrat.
Au vu de la pièce 12 de l'employeur et du reçu du solde de tout compte, M. [Y] a été rempli de ses droits sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, le pouvoir de licencier incombe à l'employeur.
Dans les associations, il est constant que ce pouvoir relève du président, représentant légal de l'association, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre de ses organes.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive la rupture de cause réelle et sérieuse.
M. [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le président de l'association ne disposait pas de la compétence pour le licencier. Il expose que ce pouvoir incombe au directeur général conformément au règlement intérieur de l'association.
L'association soutient que seules les dispositions statutaires doivent être prise en considération, lesquelles n'attribuent pas le pouvoir de licencier à un autre organe que le président.
En l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement de M. [Y] a été signée par M. [P], président de l'association.
Il est constant que le règlement intérieur peut venir compléter les statuts d'une association et préciser les règles de fonctionnement internes de la structure, à la condition que ce règlement ne modifie pas ou ne contredise pas les statuts. En cas de conflit entre le règlement intérieur et les statuts, il convient de faire prévaloir les dispositions statutaires.
Les statuts de l'association produits par l'employeur ne comportent aucune disposition spécifique attribuant cette compétence à un autre organe.
L'article XVIII des statuts précise en revanche que le règlement intérieur organise la vie de l'association (fonctionnement de ses structures, obligations de l'association employeur et du personnel) et relève de la compétence du conseil d'administration.
L'article 1er dudit règlement rappelle que le règlement fixe les règles de discipline intérieure en rappelant les garanties qui y sont attachées et s'applique à l'ensemble du personnel de l'association.
L'article 20 du même règlement prévoit que « la mise à pied et le licenciement sont de la compétence du directeur général de l'association, hormis pour ce qui concerne les cadres dirigeants et les médecins. Dans ce dernier cas, l'instruction et la procédure relève de la compétence du Président, en coordination avec le directeur général ».
Il résulte de ces éléments que les statuts de l'association ne contiennent pas de dispositions attribuant le pouvoir de licencier à un organe particulier et renvoient au règlement intérieur qui réserve ce pouvoir au directeur général, hormis pour certains salariés.
Il est constant que M. [Y] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ni de médecin ; seul le directeur général de l'association était donc compétent pour le licencier.
En conséquence, la signature de la lettre de licenciement par le président de l'association est une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu par ailleurs d'examiner le bien-fondé des griefs reprochés au salarié.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association [1] sera également condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Sur les conséquences du licenciement
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'irrégularité de fond ci-dessus caractérisée ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice résultant du licenciement illicite en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
A la date de la rupture du contrat, M. [Y] était âgé de 58 ans et avait plus de 30 ans d'ancienneté et l'association employait plus de 11 salariés.
Il est donc fondé à obtenir, en application de l'article ci-dessus mentionné, une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Son salaire mensuel moyen était de 4 509,51 euros bruts.
Il démontre qu'à la suite de son licenciement, il a perçu l'allocation d'aide de retour à l'emploi pendant plusieurs mois avant de retrouver un poste d'assistant socio-éducatif au sein du département des Pyrénées-Atlantiques pour un salaire inférieur à celui de l'emploi précédemment occupé. Il produit également plusieurs certificats médicaux attestant d'un syndrome dépressif réactionnel à son licenciement
En conséquence, M. [Y] justifie avoir subi un préjudice matériel et moral consécutif à la perte injustifiée de son emploi qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une indemnité de 54.114,12 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis
A titre incident, M. [Y] sollicite l'augmentation des montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents sur le fondement des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, applicables aux directeurs.
L'article 9 dont M. [Y] revendique l'application prévoit un délai-congé de 4 mois en cas de licenciement. Ce délai est porté à 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise.
Il est constat que M. [Y] occupait un poste de directeur adjoint et ne peut donc bénéficier des dispositions applicables aux directeurs.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 18 038,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit 4 mois de salaire), outre 1 803,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
A titre incident, M. [Y] sollicite l'augmentation du montant alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, applicables aux directeurs.
L'article 10 dont M. [Y] revendique l'application prévoit que le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire. Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.
M. [Y] occupait un poste de directeur adjoint et ne peut donc bénéficier des dispositions applicables aux directeurs.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 54 114,12 euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [Y] allègue avoir subi un préjudice compte tenu des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, celui-ci s'étant produit durant ses congés, avec mise à pied et sans possibilité de saluer son équipe ni lui fournir d'explication, à l'origine d'un suivi et d'un traitement médicamenteux.
Le licenciement brutal et vexatoire résulte d'une faute de l'employeur, caractérisée par des modalités de rupture particulièrement brutales ou humiliantes et à l'origine d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de l'emploi.
En l'espèce, M. [Y] n'établit aucune faute de l'employeur ni aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'[3] [1] succombant en cause d'appel, elle devra en supporter les dépens et payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'[3] [1] ([2]) aux dépens exposés en appel ;
Condamne l'association [1] ([2]) à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mars 2024
- Identifiant source
- 6aad3a1dc27382d09945d152
