Code du travail
Article L. 3151-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3151-3
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3151-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationsommes ayant le même objet - à savoir la rémunération du travail accompli dans le cadre des interventions d'astreintes - elles devaient faire l'objet d'une compensation entre elles ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la compensation de ces sommes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1289 du code civil et L. 3252-2, L. 3151-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationavait reçu un salaire indu au cours du mois d'avril 2012, a néanmoins condamné la société ARECIA à payer à Madame Y... un rappel de salaire intégral au titre du mois de mai 2012, cependant qu'il résultait de ses constatations que la compensation était possible dans la limite de la fraction saisissable du salaire, a violé par refus d'application les articles 1289 du Code civil et L. 3252-2 du Code du travail ainsi que par fausse application, les articles L. 3151-1 et L. 3151-3 du Code du travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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