Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/03508

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [M]
  4. Appel formé S.A. [1] ([2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
  5. Conclusions notifiées voie électronique, suivant lesquelles M. [M]
  6. Conclusions notifiées voie électronique, suivant lesquelles la SA [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°239/2026

N° RG 23/03508 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T26F

S.A. [1] ([2])

C/

M. [C] [M]

RG CPH : F20/00704

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [L], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. [1] ([2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emeric LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [C] [M]

né le 15 Décembre 1975 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Clarence CHOQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2006 avec effet à compter du 26 septembre suivant, la SA [1] a engagé M. [C] [M], à temps partiel (22 heures hebdomadaires) en qualité de diététicien, statut assimilé cadre, coefficient 260, en application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

En mars 2007, les fonctions de M. [M] ont évolué vers le poste de diététicien médico-technique.

Par lettre du 7 novembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 20 novembre suivant, avant de le licencier pour faute grave par courrier recommandé du 29 novembre 2019.

Il est reproché au salarié d'avoir le non-respect d'une procédure afférente aux dons de lit, une altercation avec M. [A], responsable distribution de l'agence de [Localité 4] et des propos tenus à l'encontre de ce dernier.

Par un courrier du 17 août 2020, M. [M] a contesté son licenciement et tenté de trouver une issue amiable à ce litige. La SA [1] n'y a pas donné suite.

Le 24 novembre 2020, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement, en rappels de salaire et de dommages et intérêts pour violation de la convention collective applicable.

La cour est saisie d'un appel formé le15 juin 2023 par la SA [1] à l'encontre du jugement prononcé le 9 mai 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- écarté la faute grave,

- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 211, 86 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 321,19 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 3 895, 87 euros à titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonné à la SA [1] de remettre à M. [M] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformes à la législation et tenant compte du jugement sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné la SA [1] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [M] à la somme de 964,95 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,

- condamné la SA [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

Vu les dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024 par voie électronique, suivant lesquelles la SA [1] demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel, la dire bien fondée et y faire droit,

- rejetant l'appel incident de M. [M], le disant mal-fondé

- infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 en ce qu'il a :

- écarté la faute grave,

- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 211,86 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 321,19 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 3 895,87 euros à titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonné à la SA [1] de remettre à M. [M] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformes à la législation et tenant compte du jugement sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné la SA [1] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [M] à la somme de 964,95 euros,

- dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de 6 mois,

- condamné la SA [1] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution,

- débouté la SA [1] de ses demandes tendant à voir :

* débouter M. [M] de toutes ses demandes,

* condamner M. [M] à verser à la SA [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner M. [M] aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

- dire et juger M. [M] non fondé en l'intégralité de ses demandes ;

- constater que le licenciement repose sur une faute grave ;

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières écritures notifiées le 25 novembre 2023 par voie électronique, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour d'appel de:

- confirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a :

- jugé son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 211,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 321,19 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 3 895,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- débouté la SA [1] du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de sa demande de versement des sommes de 79,59 euros brut à titre de rappels de salaires et de 7,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [M] de sa demande de versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective applicable ;

- condamné la SA [1] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- condamner la SA [1] à lui verser les sommes de 79,59 euros brut à titre de rappels de salaires et de 7,96 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- condamner la SA [1] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective applicable ;

- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SA [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 211,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire) et 321,19 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 3 895,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 12 312,13 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 11,5 mois de salaire),

- ordonner à la SA [1] de communiquer les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat (attestation Pole Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés de M. [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la SA [1] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- condamner la SA [1] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;

- débouter la SA [1] de toutes ses demandes ;

- condamner la SA [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 avril 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire

Pour infirmation du jugement, M. [M] expose que de décembre 2017 à décembre 2018 son salaire de base était inférieur au minimum conventionnel applicable. Il ajoute que l'argumentation de l'employeur consistant à mettre en avant la rémunération variable qui lui a été versée est inopérante dans la mesure où l'appréciation du respect des salaires minima s'opère au mois le mois.

Pour confirmation du jugement, la SA [1] fait valoir que M. [M] ne tient pas compte de la partie de la rémunération variable qui lui a été versée par son employeur et qu'une fois additionnées, ses rémunérations fixe et variable sont largement au moins égales au minimum conventionnel annuel prévu par la convention collective. Elle précise que l'argumentation du salarié suivant laquelle l'appréciation du respect des salaires minima s'opère au mois le mois n'a pas de fondement.Un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au salaire minimum (Soc., 11 février 1998, n° 95-44.118).

Le respect du salaire minimum conventionnel s'apprécie mois par mois et il est impossible de compenser des insuffisances mensuelles avec des excédents constatés d'autres mois (Soc., 18 mars 1992, n° 90-41.133).

En l'espèce, les fiches de paye versées aux débats indiquent que M. [M] relevait du coefficient 360. La convention collective applicable stipule que le salaire conventionnel minimum pour un diététicien, statut assimilé cadre 2, relevant du coefficient 360 est de 1 805 euros à compter du mois d'avril 2015, 1 843 euros à compter du mois de décembre 2017 et de 1 865 euros à compter du mois d'août 2019.

Il ressort du décompte établi par M. [M] que sur la période de décembre 2017 à décembre 2018, que le salaire de base de M. [M] était inférieur au minimum conventionnel applicable.

Par infirmation du jugement, il y a, en conséquence lieu de fixer le rappel de salaire conventionnel minimum de M. [M] sur la période de décembre 2017 à décembre 2018 à la somme de 79,59 euros outre la somme de 7,96 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour violation de la convention collective.

M. [M] expose que la SA [1] n'a pas respecté la convention collective du Négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques durant plusieurs mois.

La SA [1] réplique que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

Le salarié doit prouver qu'il a subi un dommage distinct du simple retard de paiement ou de la restitution des sommes dues.

En l'espèce, au soutien de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts, M. [M] n'invoque aucun préjudice distinct du retard de paiement de son salaire minimum conventionnel.

En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le licenciement pour faute grave

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire (Soc., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.440).

La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.

Enfin, dès lors que l'employeur envisage de mettre en oeuvre un licenciement pour faute grave, il ne peut se borner à respecter le seul délai légal de prescription des faits fautifs de deux mois et doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs allégués sauf à ce que la faute perde son caractère de gravité.

L'écoulement d'un délai trop long est de nature à démontrer que les faits, s'ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l'entreprise. En effet un employeur ne peut pas à la fois soutenir que le maintien du salarié d'entreprise est impossible même pendant la durée limitée du préavis, et avoir préalablement maintenu celui-ci à son poste durant un délai dont l'étendue n'est justifiée par aucun élément objectif.

L'appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La lettre de licenciement datée du 29 novembre 2019 (pièce n°6 de l'employeur), qui fixe les limites, est ainsi rédigée :

' Vous êtes entré dans notre Société le 26 septembre 2006 pour occuper le poste de Diététicien Médico-Technique au sein de l'agence de [Localité 4]. A ce titre, il vous appartient notamment d'installer et d'assurer la maintenance à domicile, selon les normes [2]' en vigueur, du matériel technique lié à une prestation fortement médicalisée, d'entretenir et de dépanner le matériel au domicile des patients, de répondre dans le domaine médico-technique aux clients et aux patients avec une forte orientation service.

Malheureusement, nous déplorons plusieurs manquements graves à vos obligations professionnelles.

Le 24 septembre 2019, vous avez eu une altercation violente avec Monsieur [D] [A], Responsable d'agence de [Localité 4]. En effet, à cette date, des personnes extérieures à l'entreprise, venant de votre part sont venues en agence pour récupérer des sous forme de don, qui étaient au rebut en désinfection. Monsieur [D] [A] n'était pas au courant de ce don et au surplus la procédure de don n'était pas respectée, il leur a donc demandé de bien vouloir repartir.

Il convient de préciser que Monsieur [D] [A], était en inventaire et n'avait donc pas le temps de réaliser l'attestation de don à votre place ce qu'il n'avait de toute manière pas à faire car cela n'aurait pas été conforme à la procédure.

Quelques minutes plus tard, vous êtes arrivé à l'agence et vous avez alors rejoins votre collègue, Monsieur [D] [A] qui réalisait l'inventaire au stock. Vous ne lui avez pas dit bonjour et vous lui avcz directement demandé pourquoi il n'avait pas donné les lits aux personnes qui étaient venues en agence.

Il vous a répondu qu'il était occupé et qu'il n'avait pas été prévenu de ce don, et donc de la venue de ces personnes étrangères au sein de l'entreprise, c'est pourquoi il n'a pas réalisé le don auprès de ces personnes.

Face à cette réponse, vous vous êtes emporté et lui avez répondu " Je vais mettre ta gueule dans de la grosse merde".

Durant l'entretien, vous avez reconnu ces propos et n'avez pas exprimé de regret quant a votre comportement.

Votre attitude, révélatrice d'un irrespect total à l'égard de votre hiérarchie, est contraire en tout point aux règles de savoir-vivre que vous devez observer sur votre lieu de travail. Votre comportement est intolérable. En adoptant une attitude violente et agressive à l'encontre de votre collègue, vous avez commis un manquement grave et inacceptable à vos obligations professionnelles. Aucune situation ne peut justifier que vous usiez de la violence qu'elle soit verbale ou physique, pour vous exprimer sur votre lieu de travail.

Vos agissements vont également à l'encontre même de notre Charte du savoir-être qui rappelle les valeurs chères à l'entreprise, notamment le fait de travailler en privilégiant le dialogue et l'écoute ainsi que le fait de développer une relation de respect dans les situations de travail.

Ce qui est également très décevant dans votre comportement c'est que vous n'avez eu aucune démarche d'excuse vis à vis de votre collègue de travail. Cela démontre bien le peu d'importance que vous accordez au respect et à la politesse.

De plus, à la suite de cet échange, le 26 Septembre 2019 à 10h02, vous avez envoyé un mail à Monsieur [D] [A] en lui indiquant que les lits seraient récupérés dans l'après-midi et que conformément à sa demande, le bon de retrait serait sur son bureau.

[D] vous a alors indiqué par mail le 26 Septembre 2019 à 11h46, avoir envoyé à l'ALP l'attestation de don à compléter et vous a précisé qu'elle devait être signée par Monsieur [B] [Q], Directeur des Opérations.

La procédure implique que l'attestation de don soit évidemment complétée par le bénéficiaire et signée avant la remise effective des lits.

Cependant, il s'avère que les lits ont été donnés sans signature de [B] [Q] car l'attestation de don ne lui a été déposée sur son bureau que le 2 Octobre 2019 soit quelques jours plus tard.

A la date du présent courrier, l'attestation n'est toujours pas signée. Par conséquent, la procédure n'a aucunement été respectée, bien que celle-ci vous ait été rappelée.

De plus, dans la case bénéficiaire vous avez indiqué vos coordonnées et avez même signé en qualité de bénéficiaire du don, or ce n'est pas vous qui avez récupéré les lits.

De ce fait, à date nous ne savons pas à qui ont été donnés ces lits, ce qui est donc contraire à nos engagements et à la procédure en vigueur dans notre entreprise.

Par conséquent, vous n'avez pas hésité à violer les règles et procédures applicables dans l'entreprise, alors même qu'elles vous avaient été rappelées très récemment.

Ce comportement est intolérable, et démontre un important manque de sérieux et de rigueur de votre part.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible. C'est pourquoi, nous vous notifions - par la présente - votre licenciement pour faute grave, qui prend effet ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.

En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que les faits reprochés à M. [M] (altercation avec un collègue et non-respect de la procédure de don) sont datés du 24 septembre 2019.

Il n'est pas plus discuté que le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue 'd'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement' par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2019 (n°1A 166 646 5972 0) par Mme [E], directrice des ressources humaines de la société, fixé au 20 novembre 2019.

M. [M] s'est rendu à son entretien préalable le 20 novembre 2019 et il a été licencié par courrier du 29 novembre 2019.

Il ressort de l'attestation d'employeur destinée à [3] que M. [M] a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 5 décembre 2019.

De cette chronologie, il ressort, contrairement à ce que soutient l'employeur qui ne fournit aucune explication sur ces longs délais, que la société a manqué de célérité et a renoncé à se prévaloir de la gravité de la faute en engageant la procédure de licenciement de M. [M] plus de six semaines après les faits dénoncés et en le maintenant dans l'entreprise au delà de deux mois après la date des faits reprochés.

Au surplus, il sera constaté également que M. [M] n'a pas été écarté de la société par une mise à pied conservatoire.

En conséquence, le délai restreint d'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire n'a pas été respecté et par conséquent le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des griefs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé ainsi qu'en ses condamnations prononcées par suite de la rupture du contrat de travail lesquelles ont été justement appréciées par le conseil des prud'hommes.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L.1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L.1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L.1152-3 (harcèlement moral), L.1153-4 (harcèlement sexuel) et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, au salarié à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

L'article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Au regard de ces textes, il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [M] l'attestation [3] et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de sa demande de versement des sommes de 79,59 euros à titre de rappels de salaires et de 7,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [C] [M] la somme de 79,59 euros brut à titre de rappels de salaires et de 7,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SA [1] à remettre à M. [C] [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [3] conformes à la présente décision ;

CONDAMNE la SA [1] à verser à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

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6aad39a6c27382d09945a850

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