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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Date
09/11/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-17.808
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été engagé le 11 juin 2012 par la société Sft Gondrand frères (la société) en qualité de déclarant en douane, exerçant au sein de l'agence de Chambéry; qu'il a été victime le 22 novembre 2013 d'un accident du travail; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié le 6 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: L'employeur justifie en outre avoir recherché un reclassement auprès des fédérations dont il est adhérent en l'espèce la Fédération nationale des transports routiers et la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France, consultées par courrier du 5 juin 2015 reprenant in extenso l'avis d'inaptitude et précisant les fonctions précédemment occupées ainsi que les coordonnées du salarié.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 6 juillet 2015
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2358 F-D Pourvoi n° N 16-17.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Roger Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sft Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de M.

Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sft Gondrand frères, l'avis de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 11 juin 2012 par la société Sft Gondrand frères (la société) en qualité de déclarant en douane, exerçant au sein de l'agence de Chambéry ; qu'il a été victime le 22 novembre 2013 d'un accident du travail ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié le 6 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de délégués du personnel quelque soit le nombre de salariés et qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas consulté des délégués du personnel inexistants au sein de l'établissement et de ne pas avoir consulté les éventuels délégués du personnel d'autres établissements ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ; qu'il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le site de Chambéry ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sft Gondrand frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sft Gondrand frères à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rupture abusive du contrat de travail et de rappels de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur d'y répondre; En l'espèce, M.

Y... produit: son contrat de travail qui prévoit certes un horaire hebdomadaire moyen de 3 7h30 mais ce sur l'année "grâce à l'attribution de jours spécifiques de repos", ses bulletins de salaire qui retiennent une durée mensuelle de travail de 152 heures soit 35 heures par semaine, mais font également apparaître la prise de jours RTT, une fiche horaire datant de 2012 sans plus de précision, faisant apparaître une première semaine de 37h30 et un seconde semaine, dont seul le premier jour est renseigné manuellement, les autres renvoyant au premier, faisant également apparaître un temps de travail de 37h30, conformément au contrat, un courrier qu'il a adressé à la société le 2 juin 2014 pour réclamer les horodatages de juin 2012 au 22 novembre 2013 en arguant de la réalisation d'heures supplémentaires depuis l'embauche ; Compte tenu du lissage sur l'année du nombre d'heures effectuées et du bénéfice non contesté par le salarié d'une pause quotidienne de 12 minutes et de 9 jours de RTT, la cour constate que les pièces produites démontrent au contraire le respect des dispositions légales et que M.

Y... n'a pas effectué d'heures supplémentaires; Le salarié doit être débouté de ses demandes de ce chef comme l'ont retenu les premiers juges ; M.

Y... a été embauché en qualité d'agent déclarant en douane, il bénéficie d'un coefficient 150 groupe 1 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers, applicable au contrat de travail ; Il est constant que cette convention prévoit que les fonctions d'agent déclarant en douane relèvent du groupe 6 et non du groupe 1 ; elle attribue à ce groupe un coefficient de 200 susceptible d'être porté jusqu'à 400 "pour les agents ayant fait preuve pendant deux années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles"; M.

Y... qui a été embauché en 2012, s'est trouvé en mi-temps thérapeutique puis en arrêt de travail, ne pouvait prétendre accéder à un coefficient de 400 mais aurait dû néanmoins se voir affecter un coefficient 200 ; Pour autant il apparaît que le salarié a été rémunéré très au-delà du minimum conventionnel du coefficient 200 et n'a donc subi aucun préjudice matériel du fait de cette erreur de coefficient ; Il n'a pas davantage été privé de la possibilité de cotiser pour la retraite complémentaire des assimilés cadres, cette possibilité n'étant ouverte qu'aux techniciens et agents de maîtrise "classés à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300" de sorte que même s'il s'était vu attribuer un coefficient 200, il n'aurait pas pu cotiser; M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-17.808
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02358
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2358 F-D Pourvoi n° N 16-17.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sft Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen…