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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2015
Numéro d'affaire
14-20.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02132

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Moyrand-Bally, en la personne de Me Moyran, ès qualités de liquidateur de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Moyrand-Bally, en la personne de Me Moyran, ès qualités de liquidateur de la société Brochot, de la reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M.

X... engagé le 12 mars 1990, par la société Brochot en qualité de dessinateur projeteur et titulaire d'un mandat de délégué syndical depuis 1995, a été mis à la retraite le 23 août 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 août 2005 ; qu'il a saisi, en mai 2005, la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni M.

X... ni la société Brochot n'invoquait l'accord de médiation conclu entre eux le 7 mai 2003 en ce qui concernait le paiement des heures supplémentaires et complémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que l'accord de médiation conclu entre les parties le 7 mai 2003, homologué par arrêt du 3 septembre 2004 et exécuté par la société Brochot le 5 octobre 2004 par le versement d'une somme de 35 000 euros au titre « du préjudice moral, social et syndical qu'il invoquait », mettait « à néant les parties sur leurs précédents affrontements de toutes sortes » et qu'ainsi la question du décompte des heures supplémentaires ne pouvait plus être évoquée, comme reposant sur la différence d'appréciation des heures de travail, cette question ayant été l'objet d'un débat antérieurement à la régularisation du protocole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; que par l'accord de médiation conclu entre M.

X... et la société Brochot le 7 mai 2003 les parties mettaient « néant les parties sur leurs précédents affrontements de toutes sortes » ; qu'il en résultait clairement que l'accord supprimait seulement les affrontements de toutes sortes antérieurs au 7 mai 2003 mais ne visait pas ceux qui étaient postérieurs à cette date ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande en paiement des heures complémentaires et supplémentaires pour la période postérieure à l'accord de médiation du 7 mai 2003, allant de mai 2003 à novembre 2005, que la question du décompte des heures supplémentaires ne pouvait plus être évoquée comme reposant sur la différence d'appréciation des heures de travail, cette question ayant été l'objet d'un débat antérieurement à la régularisation du protocole, la cour d'appel a dénaturé ledit accord de médiation en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié, au titre de la demande en paiement d'heures supplémentaires, contestait la pratique visant à payer les salariés sur la base de 34 heures 64 alors qu'ils effectuaient 35 heures depuis l'accord collectif sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel, a estimé, sans dénaturer les termes de l'accord de médiation conclu entre les parties le 7 mai 2003, que celui-ci portait sur la détermination du nombre d'heures travaillées (34 heures 65 ou 35 heures), de sorte qu'il mettait fin au litige entre les parties relatif au paiement des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination Monsieur X... dit avoir été victime de discrimination syndicale et réclame à la SA BROCHOT une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.

La SA BROCHOT fait valoir que Monsieur X... ne précise pas le fondement de sa demande et qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une discrimination.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; Considérant que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Considérant que, selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; Considérant que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la chronologie des faits démontre que son employeur avait une « volonté féroce de l'évincer » depuis 1996, à raison de son activité de délégué syndical, sa mise à la retraite avant l'âge légal ayant nécessairement un rapport avec les mandats qu'il exerçait ; que le salarié invoque, au titre des manifestations discriminatoires, les faits suivants : - sa mise à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans, cette situation l'ayant privé du bénéfice de la majoration de pension de 0,75% par trimestre supplémentaire accompli jusqu'à l'âge légal de la retraite depuis 2003, - l'absence de remise du bulletin de salaire de juin 1999 en dépit de demandes réitérées et de condamnations judiciaires, - l'absence de travail consistant dans le fait que, tandis qu'il avait été embauché en qualité de dessinateur projeteur en 1990, son poste avait été supprimé en 1996, son employeur lui ayant alors demandé de rester à son domicile durant près de trois ans et ne lui aurait fourni un poste de contrôleur de plan, spécialement créé en 1999, « que sous la menace d'une nouvelle condamnation pour délit d'entrave » ; Considérant que, pour étayer ses affirmations, Monsieur X... produit notamment ses feuilles de relevé de temps hebdomadaire entre 2003 et 2005 qui attesteraient de longues périodes d'attente de travail, une lettre de l'inspecteur du travail du 6 mai 2008, ainsi qu'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 juin 2008 qui établirait qu'il aurait été pris à partie le 19 avril 2005, dans un litige concernant un autre salarié de l'entreprise ; Considérant que Monsieur X... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; Considérant que l'employeur fait valoir que Monsieur X... évoque des faits anciens se rapportant pour l'essentiel à une période comprise entre 1999 et 2004 ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire entre les parties ayant abouti à la conclusion d'un accord de médiation homologué par la cour d'appel de Paris le 3 septembre 2004 et exécuté par la société ; qu'elle conteste l'évocation par le salarié de faits issus de leur contexte en soulignant notamment que si Monsieur X... a pu être dispensé de l'exécution de son travail sur une certaine période, c'est à la suite d'une procédure de licenciement initiée à son encontre en 1996 et dans l'attente de la décision du ministre du travail puis du tribunal administratif ; que Monsieur X... exerçait bien, en dernier lieu, les fonctions de vérificateur de plans au sein de l'entreprise BROCHOT ; que l'accord de médiation ayant mis fin à une précédente instance, seuls peuvent être retenus, dans le cadre de la présente instance introduite en 2005, les faits postérieurs à cette date ; Considérant que, s'agissant de la mise à la retraite aujourd'hui contestée, la SA BROCHOT rappelle que la loi applicable au moment de la rupture du contrat permettait à l'employeur de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de soixante-cinq ans s'il avait cotisé un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui était le cas de Monsieur X... comme il en est justifié par la production de son relevé de carrière ; que l'employeur ajoute que le comité d'entreprise - à qui il appartient justement de vérifier s'il existe ou non une discrimination liée au mandat d'un salarié - avait émis à l'unanimité le 14 juin 2005 un avis favorable à la mise à la retraite de Monsieur X... ; Considérant que la SA BROCHOT insiste sur le fait que les instances et juridictions administratives saisies de la contestation par Monsieur X... de sa mise à la retraite et des faits aujourd'hui soumis à la cour ont toutes estimé qu'il n'existait aucun lien entre la mise à la retraite du salarié et ses mandats ; Considérant que la SA BROCHOT précise que le bulletin d…