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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralMaternité / parentalitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-18.777
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00693

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Prestige services à c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Prestige services à compter du 10 septembre 1999 en qualité d'agent spécial de propreté à temps partiel ; que son contrat de travail est devenu à temps complet suivant avenant du 1er septembre 2002 ; qu'à la suite de la perte par la société Prestige services de plusieurs chantiers, le contrat de travail de la salariée a été transféré aux entreprises entrantes pour les chantiers sur lesquels elle était affectée et que la société Prestige services a diminué les horaires de travail de la salariée ; que le 8 juillet 2005, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de la société Prestige services au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'en cause d'appel, la salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre de l'année 2004 et des périodes de juillet 2005 à mai 2006 et de décembre 2006 à décembre 2009, de complément sur arrêt maladie pour la période de juin à novembre 2006 et de rejeter sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le transfert conventionnel du contrat de travail prévu par l'accord collectif du 29 mars 1990, requiert l'accord exprès du salarié pour le changement d'employeur; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire de juillet 2005 à mai 2006, la cour d'appel a affirmé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit des sociétés Sin & Stes et Proclair pour les chantiers DRTE et ANFA aux seuls motifs que la société sortante Prestiges Services lui avait notifié les transferts par lettres recommandées des 22 juin et 10 août 2005 et que la société entrante Proclair lui avait adressé, par courrier, son contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'accord exprès de la salariée pour les changements d'employeurs, a violé l'accord collectif du 29 mars 1990 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la salariée qui faisait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 pour que son contrat de travail soit transféré auprès des entreprises attributaires des marchés perdus par la société Prestige services sur lesquels elle était affectée, ne peut invoquer un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir et justifiait, par diverses pièces, qu'ayant refusé de soutenir devant les services de police la version de la direction qui avait déposé une plainte contre M.

Y..., son responsable hiérarchique, licencié, elle avait depuis, été harcelée, insultée, mise à l'écart, avec retrait de ses horaires de travail, non-paiement de ses salaires, non-affectation sur les chantiers, non-respect de son mandat de déléguée syndicale, ce qui l'avait conduite à déposer une main courante pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait et à écrire un courrier à son employeur pour se plaindre d'un tel comportement ; qu'en affirmant que la salariée ne démontrait pas avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces susvisées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services, l'arrêt retient que Mme X... se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2005 après avoir retenu que la société Prestige services ne justifiait pas de la diminution des horaires de travail de Mme X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salaire convenu après avoir unilatéralement diminué les horaires de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services et de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Prestige services aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Prestige services à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'année 2004 et des périodes de juillet 2005 à mai 2006 et de décembre 2006 à décembre 2009, D'AVOIR rejeté sa demande de complément sur arrêt maladie pour la période de juin à novembre 2006 ET D'AVOIR rejeté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les heures de travail pour l'année 2004: ... que Madame X... sollicite sur ce fondement la somme de 2 639, 15 € outre les congés payés afférents ; qu'il apparaît cependant que l'appelante a vu son contrat de travail transféré à la société GALAXY, devenue la société GHYS au mois de janvier 2005, en ce qui concerne le chantier CEREQ ; que cela est conforté par le contrat de travail conclu avec la société GHYS, par le montant des heures concernées et la Déclaration unique d'embauche ; qu'ainsi c'est en vain que l'appelante prétend que les heures lui ont été retirées et qu'en la déboutant de cette demande, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ; Sur les pertes de salaire pour la période de mars 2005 à juin 2005 et de juillet 2005 à mai 2006: ... qu' il ressort des bulletins de salaire du mois de mars 2004 un horaire de base mensuel de 32,54 heures à compter de cette date ; que la société intimée ne justifie pas de la perte du chantier qui serait survenue au mois de mars 2005, justifiant la base de l'horaire de travail de la salariée ; que s'il est fait état de ce que la salariée avait refusée les transferts partiels de contrats de travail au bénéfice d'autre sociétés, cette preuve n'est cependant pas rapportée pour la période de mars à juin 2005, la notification à Madame X... n'intervenant que par lettre recommandée du 22 juin 2005 et relative au transfert de contrat de travail pour le site DRTE au profit de la société SIN et STES à partir du 1er juillet 2005 ; qu 'il en est de même pour la notification en date du 10 août 2005 relative au transfert du contrat de travail à la société PROCLAIR à partir du 1er août 2005 pour le site ANFA, comme cela ressort également du courrier de la notification à la société PROCLAIR du contrat de travail de l'appelante ; ... dès lors que par des motifs que la Cour adopte, en allouant à l'appelante des sommes justement calculées pour ces périodes tant au titre des rappels de salaire, prime d'expérience et congés payés afférents, les premiers juges ont faite une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ; Sur le paiement des salaires du mois de décembre 2006 au mois de janvier 2009 ; ... que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ...

Sur la prime d'expérience et les congés payés afférents; ... que les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont justement constaté qu 'aucune somme n 'était due de ces chefs pour les périodes concernées ...

Sur les compléments pour arrêts maladie de juin à novembre 2006 ; ... que cette demande n'est pas justifiée tant au regard des heures revendiquées que du montant réclamé ; que l'appelante en sera débouté ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ... que la résiliation judiciaire peut être à la condition que soit rapportée la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; que l'appelante se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que les éléments analysés ci-dessus démontrent que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à faire prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts , que cela a par ailleurs justement été constaté par les premiers juges; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de cette demande et de celles en paiement d'indemnités de rupture » (arrêt, p. 6-8) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... fait état de ce que de nombreuses heures de travail ont été supprimées au cours de l'année 2004, ses bulletins de paie portant mention d'absences non rémunérées ; ... que l'employeur indique sur ce point que Madame X... travaillait sur un chantier dénommé CEREQ qui a été perdu au profit de la société GALAXY qui deviendra la société GHYS en janvier 2005 ; ... que pour en justifier l'employeur produit un document à l'entête de l'entreprise intitulé « Annexe 7 » comportant de la main du chef d'équipe de Madame X... la mention de ce qu'elle effectuait 35 heures de travail mensuelles sur le chantier CEREQ ainsi que l'avenant au contrat de travail conclu entre la Société GALAXY et Madame X... concernant le chantier CEREQ pour une durée de 35 heures mensuelles et une copie de la déclaration unique d'embauche de Madame X... par la SARL GALAXY; ... qu'il résulte de ces pièces que le chantier CEREQ a bien été transféré à la Société GALAXY; qu'en ce qui concerne Madame X... qui effectuait 35 heures de travail mensuelles sur ce chantier, son contrat de travail relatif à ce même…