Code du travail

Article L. 212-2-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2-1

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

7 les conditions de recours au chômage partiel et prévoit un délai de prévenance en cas de changement d'horaires ; or, en renvoyant à l'entreprise le soin d'établir sa propre programmation de la répartition de la durée du travail, l'avenant ne fixe pas de programme indicatif de la répartition, de sorte qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article L.212-2-1 ancien du code du travail ; en outre, contrairement aux dispositions de l'article L.212-8-4 ancien du code du travail, l'accord collectif applicable à la société COTE JARDIN ne précise pas les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; il s'en déduit que l'accord de modulation du temps de travail, résultant de l'avenant n°9 en date du 24 janvier 1997, est privé d'effet et est inopposable à Monsieur I...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la non transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 8- V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, des stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur ; qu'aux termes de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie ; que si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année ; que la bonification prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

aussi produit aux débats une attestation en date du 27 janvier 2004, émanant de son employeur, démontrant que Madame X... effectuait, depuis janvier 2002, 240, 22 heures de travail mensuelles (conclusions d'appel, p. 9 et pièce n°13) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-2-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2./ ALORS AUSSI QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées (conclusions d'appel, p.9), la salariée faisait valoir que l'accomplissement des heures supplémentaires était établi par la propre attestation de l'employeur, produite aux débats (pièce n°13), qui indiquait que Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306

Cour de cassation

un accord dont les conditions et les modalités sont précisément réglementées et dont il n'est pas justifié en l'espèce, sans cependant préciser ces conditions et modalités qui faisaient défaut en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 212-2-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000 ; Mais attendu que l'accord du 27 janvier 1998, qui prévoyait une réduction de la durée du travail sous forme de demi-journées de repos, ne s'inscrivait ni dans le cadre d'une modulation du temps de travail telle que prévue par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

au salarié une indemnisation pour les repos compensateurs non pris, la Cour énonce que l'expert n'a pas effectué le calcul du repos compensateur à la semaine; qu'en statuant ainsi, la Cour dénature le rapport d'expertise et partant, viole l'article 1134 du Code civil; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article L.212-2-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qu'un accord d'entreprise peut prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année à condition que la durée n'excède pas, en moyenne, par semaine la durée prévue par l'accord et que seules les heures effectuées au delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur; que, pour condamner la société MESSAGERIES DU MIDI à verser…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

; que pour adopter les calculs faits par l'expert et condamner la société MESSAGERIES DU MIDI à verser au salarié une indemnisation pour les repos compensateurs non pris, la Cour énonce que l'expert n'a pas effectué le calcul du repos compensateur à la semaine ; qu'en statuant ainsi, la Cour dénature le rapport d'expertise et partant, viole l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

salarié une indemnisation pour les repos compensateurs non pris, la Cour énonce que l'expert n'a pas effectué le calcul du repos compensateur à la semaine; qu'en statuant ainsi, la Cour dénature le rapport d'expertise et partant, viole l'article 1134 du Code civil; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article L.212-2-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qu'un accord d'entreprise peut prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année à condition que la durée n'excède pas, en moyenne, par semaine la durée prévue par l'accord et que seules les heures effectuées au delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur; que, pour condamner la société MESSAGERIES DU MIDI à verser au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

DU TEMPS DE TRAVAIL Article 3 Les parties signataires fixent par le présent article le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail (ancien). 3. 1. Organisation du travail sur l'année Après accord d'entreprise, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail (ancien), à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine ou 151, 67 heures par mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

-cadre du 12 février 1999 était conclu en application des dispositions de l'accord principal du 21 décembre 1998 sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail et était fondé tant sur la loi n° 98-431 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur douze mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L.

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