Code du travail
Article L. 212-2-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-2-1
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399
Cour de cassationLe moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Société VIGILEC PAULY à payer à Monsieur X...les sommes de 2. 769, 93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires selon un décompte arrêté le 30 novembre 2005 et de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les alinéas 1 et 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031
Cour de cassation; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise et d'un nouvel accord d'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, le Conseil de prud'hommes a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.071
Cour de cassationne versait aux débats qu'un document indéchiffrable et inexploitable, a débouté Madame X... de sa demande » ; ALORS QUE : les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires, au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108
Cour de cassationAttendu qu'au sein de la société Castorama, a été conclu le 23 novembre 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à compter du 27 décembre 1999 ; que cet accord prévoit le maintien du salaire réel base 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures par lallocation d'un complément de salaire ainsi que la modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, le nombre d'heures annuel de travail étant fixé à 1 600 heures et la moyenne horaire hebdomadaire à 35 heures ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794
Cour de cassationAttendu qu'au sein de la société Castorama, a été conclu le 23 novembre 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à compter du 27 décembre 1999 ; que cet accord prévoit le maintien du salaire réel base 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures par l'allocation d'un complément de salaire ainsi que la modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, le nombre d'heures annuel de travail étant fixé à 1 600 heures et la moyenne horaire hebdomadaire à 35 heures ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-14.078
Cour de cassationdu temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ; Vu les articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061
Cour de cassationL'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-44.828
Cour de cassationAttendu que le 2 avril 1999, a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la société Matra Automobile et les syndicats CFDT, CFE-CGC et SLI, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait en son article 4 relatif aux modalités d'organisation du temps de travail sur l'année, la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283
Cour de cassationarrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la variation sur l'année de la durée hebdomadaire de travail ne peut résulter que d'une convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail ou de l'article L. 212-2-1 dudit Code, sur le fondement duquel a été conclu l'accord collectif cadre en cause du 29 janvier 1999 ; que, par suite, en affirmant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.712
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-2-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., salariée depuis le 22 janvier 1985 de sociétés de nettoyage en qualité d'agent de propreté, a vu son contrat de travail transféré, le 1er janvier 1998, à la société L'Impeccable pour une durée de 34 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 19 mai 1998 lui avait occasionné une perte de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 00-42.616
Cour de cassation; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, les juges retiennent que les mois de juillet, septembre et octobre 1999 et janvier 2000 font apparaître un dépassement d'horaires ; que son contrat de travail stipule qu'il est régi par les dispositions du Code du travail ; que l'annualisation du temps de travail selon les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.