Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.828
Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.828
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-44.828, Q 03-44.829, D 03-45.141, E 03-45.142, F 03-45.143, H 03-45.144 et R 03-46.187 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 2 avril 1999, a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la société Matra Automobile et les syndicats CFDT, CFE-CGC et SLI, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait en son article 4 relatif aux modalités d'organisation du temps de travail sur l'année, la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'ayant constaté au terme de l'année 2001, que le décompte des heures réalisées par les salariés était inférieur aux 1824 heures sur la base desquelles ceux-ci avaient perçu une rémunération lissée, l'employeur, qui avait obtenu de la Direction du travail, l'indemnisation globale des heures chômées, a procédé à un "abattement lissage" sur la paie du mois de mars 2002 ; que M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Matra Automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, le jugement se borne à énoncer que l'Inspection départementale du travail a donné son autorisation et que la société Matra Automobile a régulièrement rémunéré ses salariés selon les règles en vigueur ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont l'imprécision ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne la société Matra Automobile aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e30
