Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.712
Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.712
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-2-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., salariée depuis le 22 janvier 1985 de sociétés de nettoyage en qualité d'agent de propreté, a vu son contrat de travail transféré, le 1er janvier 1998, à la société L'Impeccable pour une durée de 34 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 19 mai 1998 lui avait occasionné une perte de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait informé les salariés de la signature d'un accord relatif à la réduction du temps de travail par note interne du 11 mai 1998, que l'accord d'entreprise a été signé par certaines organisations syndicales représentées dans la société,que l'accord a été déposé au conseil de prud'hommes de Paris et qu'un récépissé de dépôt a été délivré ;
Attendu, cependant, que si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise s'impose aux salariés, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la réduction de la durée hebdomadaire de travail s'était accompagnée d'une diminution de rémunération à laquelle la salariée n'avait pas consenti, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en rappels de salaires, le jugement rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Condamne la société L'Impeccable aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137240bcd58014677411844
