Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.616

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 00-42.616

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orpea, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de Mlle Y... Laine, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Orphéa-Maison de retraite pour travailler à temps partiel en qualité d'agent de service à compter du 26 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, les juges retiennent que les mois de juillet, septembre et octobre 1999 et janvier 2000 font apparaître un dépassement d'horaires ; que son contrat de travail stipule qu'il est régi par les dispositions du Code du travail ; que l'annualisation du temps de travail selon les dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail doit faire I'objet d'un accord d'entreprise consigné par écrit ; que cet accord n'a pas été remis au conseil de prud'hommes, ce qui ne permet pas d'en vérifier l'existence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si les dépassements d'horaires constatés résultaient de la répartition des horaires sur deux semaines opérée en application du décret du 22 mars 1937 et si la mensualisation, qui a pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les douze mois de l'année, avait été appliquée à la rémunération de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723bccd5801467740d7f7

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