Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2006 de demande tendant à obtenir sa reclassification à l'échelon E2 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la même juridiction.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident éventuel.
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- Réponse: Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans Réponse de la Cour.
- Faits: Le salarié soutient que le pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016, est irrecevable, en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'employeur ayant déjà formé contre cet arrêt un pourvoi (n° 1712501) qui a été rejeté par décision non spécialement motivée du 3 octobre 2018.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident éventuel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2006
- Licenciement licencié le 7 février 2007
- Altercation ou incident incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1228 F-D Pourvoi n° X 19-23.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-23.487 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'association ACOPAD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'association ACOPAD a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la même juridiction.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventeul invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association ACOPAD, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019 et 8 décembre 2016), M. [N] a été engagé le 4 décembre 2001 par l'association ACOPAD (l'association) en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d'animateur au sein de l'établissement de [Localité 4], d'abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004.
Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel. 2.
L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2006 de demande tendant à obtenir sa reclassification à l'échelon E2 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3.
Il a été licencié le 7 février 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.487
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01228
Résumé source
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019 et 8 décembre 2016), M. [N] a été engagé le 4 décembre 2001 par l'association ACOPAD (l'association) en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d'animateur au sein de l'établissement de [Localité 4], d'abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004. Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel. 2. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2006 de demande tendant à obtenir sa reclassification à l'échelon E2 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. Il a été licencié le 7 février 2007 pour inaptitude physique et impossibil…