Code du travail
Article L. 1242-2-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-2-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007
Cour d'appelEn l'espèce, les parties relèvent de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Aux termes de son article 4.3 : ' Le secteur de la prestation technique au service de la création et de l'événement est un secteur dans lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2-3 du code du travail. Toutefois, les employeurs entendent réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l'activité le justifient. 4.3.1 Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage Le présent article précise les circonstances et fonctions pouvant justifier du recours à ce contrat (...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassationlaquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, dans la mesure où la durée, même très longue, pendant laquelle un salarié occupe un emploi saisonnier ne fait pas pour autant disparaître le caractère saisonnier de cet emploi et donc la possibilité pour l'employeur, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassationintitulé « Cas particulier Contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs » « En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassationde travail à durée déterminée successifs et du nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir notamment pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2-3 du dit code autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 17/13202
Cour d'appelLe mandataire liquidateur de la société souligne que les contrats conclus mentionnaient expressément les dispositions du décret relatif aux contrats à durée déterminée et que les bulletins de salaires reflètent en réalité une discontinuité des missions, la salariée ne travaillant pas tous les mois entre janvier 2012 et juillet 2015. Les contrats de travail de travail de Mme [J] ont été conclus dans le cadre des dispositions des articles L.1242-2-3° du code du travail, D.1242-1-8° du code du travail et d'un accord du 16 décembre 1991 ayant créé une annexe « Enquêteurs » à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil (Syntec).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333
Cour de cassationles sommes de 1 101,58 € à titre d'indemnité de requalification et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au soutien de son appel incident, la société GMS invoque les dispositions de l'article L.1242-2-3° du code du travail selon lesquelles des contrats à durée déterminée "d'usage" peuvent être conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu et celles de l'accord de branche du 13 février 2006, faisant valoir que, contrairement à ce que soutient Mme K..., la cour de cassation n'a pas "annulé" cet accord par son arrêt du 30 mars 2011 et que ledit accord vise précisément à mettre en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450
Cour de cassationEst assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…
Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252
Cour de cassationdans l'entreprise à prendre en considération pour le calcul des droits de l'intéressé ; qu'il sera d'ores et déjà alloué au salarié une indemnité de requalification à hauteur de la somme, équivalent à un mois de salaire, non contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif de l'arrêt (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QU'en application de l'article L 1242-2-3° du Code du travail, et indépendamment de l'existence d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, au sens de l'article L 1242-2-2° du même code, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour occuper un emploi se rapportant à un secteur d'activité défini par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour lequel il est d'usage constant de ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383
Cour de cassation.386, D 16-21.388, E 16-21.389, F 16-21.390 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MARITIME GENERALE (EGM) à payer à Messieurs Y..., A... (Eric), A... (Henri), B..., C... (Joann), F..., G..., diverses sommes à titre d'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS QU'« en droit, l'article L 1242-2-3 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143
Cour de cassationet de sécurité, puis selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 20 juin 2012, renouvelé par avenant du 31 juillet 2012 à deux reprises jusqu'au 1er septembre 2012, puis enfin selon contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2012 pour remplacement d'un salarié absent ; ces contrats étaient tous conclus à temps complet ; ( ) ; l'article L1242-2-3° du Code du travail permet la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-14.141
Cour de cassationdeux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [X], salariée, de ses demandes envers monsieur [B], employeur, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1242-2-3° et R.
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