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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
14-29.252
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02285

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2285 F-D Pourvoi n° K 14-29.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elyot sécurité gardiennage, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à M.

Cyril Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Elyot sécurité gardiennage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé, à compter de 2008, en qualité d'agent de sécurité, d'abord par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient qu' il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes ayant séparé les différents contrats de travail à durée déterminée et qu'il n'est notamment pas établi qu'il aurait exercé des activités ayant eu pour effet de le rendre indisponible ou qu'il aurait travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant les périodes considérées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, pendant les périodes intertitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié, et condamnant l'employeur à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaires, congés payés sur rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les relations contractuelle des parties en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, à compter du 22 décembre 2008, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Elyot sécurité gardiennage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié en contrat à de travail à durée indéterminée de droit commun, à compter du 22 décembre 2008, les relations contractuelles des parties et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 13.689,46 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, de 2.831 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 660,56 € à titre d'indemnité de licenciement, de 1.415,50 € à titre d'indemnité de requalification et de 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée, il ressort des éléments du dossier qu'au cours de la période s'étant écoulée du 22 décembre 2008 à la fin du mois de décembre 2010, M.

Y... a été employé par la société ELYOT SECURITE GARDIENNAGE dans le cadre de 7 contrats à durée déterminée qui ont donné lieu à renouvellement pour certains ; que le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à l'article L 1242-1 du Code du travail, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvant être conclu que pour l'un des cas énumérés limitativement à l'article L 1242-2, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, d'établir la réalité du motif de recours mentionné au contrat ; qu'en l'espèce, tous les contrats ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'ils ne comportent toutefois aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité auquel ils font référence ; qu'il n'est notamment fait état d'aucun événement ou contrat particulier à l'origine d'une surcharge ponctuelle de travail qui serait venue s'ajouter à celle relevant de l'activité habituelle et permanente de l'entreprise et aucune pièce justificative n'est fournie ; qu'il convient en l'état de considérer comme non justifié depuis l'origine le recours au contrat de travail à durée déterminée et de requalifier les relations de travail des parties en contrat à durée indéterminée de droit commun depuis la date du premier contrat à durée déterminée qui constituera le point de départ de l'ancienneté dans l'entreprise à prendre en considération pour le calcul des droits de l'intéressé ; qu'il sera d'ores et déjà alloué au salarié une indemnité de requalification à hauteur de la somme, équivalent à un mois de salaire, non contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif de l'arrêt (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QU'en application de l'article L 1242-2-3° du Code du travail, et indépendamment de l'existence d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, au sens de l'article L 1242-2-2° du même code, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour occuper un emploi se rapportant à un secteur d'activité défini par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus avec le salarié à compter du 22 décembre 2008 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que les contrats litigieux ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais ne comportent aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité auquel ils font référence ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, faisant valoir que conformément à l'article 6-7 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée dans le secteur d'activité de la prévention et de la sécurité, ce qui était de nature à justifier la conclusion des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 13.689,46 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents et de 1.415,50 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappels de rémunération, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intercalaires sauf s'il est démontré qu'il ne se serait pas tenu à la disposition permanente de l'employeur pour répondre à toute sollicitation de la part de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes ayant séparé les différents contrats de travail à durée déterminée ; qu'il n'est notamment pas établi qu'il aurait exercé des activités ayant eu pour effet de le rendre indisponible ou qu'il aurait travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant les périodes considérées ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par l'intéressé, à hauteur de la somme, exactement calculée et non utilement contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif de l'arrêt (arrêt, page 5) ; ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne pouvant prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, c'est à l'intéressé, demandeur au rappel de salaire, de démontrer qu'il s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en estimant que l'employeur ne démontre pas que lors des périodes intercalaires, M.

Y... ne se serait pas tenu à sa disposition pour répondre à toute sollicitation de sa part, pour en déduire que le salarié est bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire afférent aux périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M.

Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 2.831 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 660,56 € à titre d'indemnité de licenciement, de 1.415,50 € à titre d'indemnité de requalification et de 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave, qui doivent être sanctionnés dans un bref d…