Code du travail

Article L. 1242-2-3 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2-3

23 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869

Cour de cassation

desdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 3/ QUE : les juges du fond ne sont pas tenus par la qualification retenue par les parties concernant les contrats de travail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au cas d'espèce, les contrats n'étaient pas précisément conclus dans le cas prévu aux articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail, ainsi qu'il le lui était demandé, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe, demanderesse au pourvoi n° X 15-16.870.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

à durée déterminée en l'espèce est justifié par des conditions objectives matérielles, à savoir le caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d'activité de chargement et déchargement des navires ; que les contrats à durée déterminée conclus entre le GIE MANUGUA et M. [I], répondant aux critères de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, ils ne peuvent être requalifiés en contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence M. [I] sera débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté, et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; que dans son tableau relatif au rappel de salaire de juin 2006 à février 2010, dont M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

payer les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification, 63 698 € brut à titre de rappels de salaire, 6 369 € au titre des congés payés afférents, et 16 491 € à titre de rappel de primes de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE, « même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2-3° et D.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

'entreprise, dès lors que l'emploi lui-même correspond à l'exécution d'une tâche précise, déterminée et temporaire, dans un des cas visés par l'article L. 1242-2 du Code du travail ; que le lien entre les fonctions exercées et l'objet social ne peut donc à lui seul rendre illégitime le recours au contrat à durée déterminée ; que par application de l'article L. 1242-2-3° du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée dits d'usage (CDDU) dans des secteurs d'activité, déterminés par décret ou convention, lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois ; que l'audiovisuel fait partie des secteurs d'activité visés par l'article D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

; en l'espèce, les contrats de travail versés aux débats stipulent en leur article 2 que leur objet est d'occuper l'emploi indiqué à l'article 3 pour lequel il est légalement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi selon l'article L 1242-2-3° du code du travail ; l'article 4 des contrats précise que l'association engage Monsieur [V] [J] en qualité de formateur technique et que la mission d'enseignement qui lui est confiée comprend : le face à face pédagogique, la préparation des cours, les corrections et les surveillances y compris examens blancs, la participation aux réunions pédagogiques ou de travail ; au regard de ces éléments, il n'est pas contesté que dans le cadre de la relation…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

la forme et dans la durée, dans le but de réduire le nombre d'emplois précaires; que toutefois, afin de tenir compte de la pratique de secteurs où le contrat à durée déterminée a toujours été le mode normal de la relation contractuelle pour pourvoir certains emplois, elle a créé le contrat à durée déterminée d'usage, actuellement codifié dans les articles L.1242-2-3° et D.1242-I du code d u travail; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.I242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que toute infraction à cette règle entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1;…

19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

», le contrat «'de cession des attributs de la personnalité'» et l'engagement de confidentialité, qu'il a signés le 2 janvier 2012 et qui ne contiennent aucune clause permettant la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail'; Considérant que Monsieur [D] [C] produit le contrat à durée déterminée, conclu au titre de l'article L.1242-2-3° du code du travail, de Madame [F] [M] qui a, comme lui, participé au tournage de l'émission «'Koh Lanta ' La revanche des héros » en 2012'; Que ce contrat à durée déterminée, signé le 2 janvier 2012, prévoyait que'Madame [F] [M] : - exercerait ses fonctions d'intervenante en région parisienne et en Asie du sud-est, - serait filmée et photographiée pendant et en dehors des périodes de travail, - acceptait de ne pas connaître les lieux précis de…

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687

Cour de cassation

que la rupture de celle-ci était intervenue avant son terme y compris après prise des précédentes périodes d'emploi. - AU MOTIF QUE la Cour constate que la salariée a travaillé 5 jours, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit "d'extra" signé par les parties. (vu exact) contrat correspondant aux dispositions des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du code du travail. Dès lors, les prétentions de l'appelante qui demande la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 23 mars 2010, et le paiement de rappels de salaire durant toute cette période, 164 jours, soit six mois de salaires à temps plein, sont manifestement erronées.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X... depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que l'activité de confection et de vente de robes de mariée est saisonnière, au sens de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, s'agissant d'un magasin dont l'activité s'échelonne sur toute l'année, même si les ventes sont plus nombreuses sur certains mois ; qu'à l'issue de chacun de ses contrats, Nathalya X...

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814

Cour d'appel

; la condamner à verser à la société Entre Parenthèse la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, la Cour : La Cour constate que la salariée a travaillé 5 jours, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit 'd'extra' signé par les parties. (vu exact) contrat correspondant aux dispositions des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du code du travail. Dès lors, les prétentions de l'appelante qui demande la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 23 mars 2010, et le paiement de rappels de salaire durant toute cette période, 164 jours, soit six mois de salaires à temps plein, sont manifestement erronées.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

1°/ qu'en écartant la justification du recours aux contrats à durée déterminée d'usage par des accords prévoyant un tel recours pour les intermittents du spectacle, au seul motif que la société Saem Enjoy ne justifiait nullement des motifs qui s'opposaient à établir au bénéfice de M. X... un contrat à durée indéterminée d'intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article L. 122-1-1-3° devenu L. 1242-2-3° du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Saem Enjoy faisait valoir que l'usage de ne pas avoir recours pour l'emploi de technicien plateau occupé par M. X...

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