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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-13.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10110

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° G 16-13.595 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Olivier B... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LH2, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Alexandra Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMJ, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMJ, ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi et Texier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SMJ, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de Mme Z..., salariée, à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société LH2, employeur, de 2 969,50 € à titre d'indemnité pour la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée déterminée ; de 12 998,97 € à titre d'indemnité pour la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, outre 1 299,90 € de congés payés afférents ; de 2 969,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de 1 484,75 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; de 1 207,92 € à titre d'indemnité de préavis, outre 120,79 € de congés payés afférents ; et d'avoir ordonné à la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître B... , ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LH2, de remettre à Mme Z... : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire global pour les créances salariales, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas contesté que l'activité de l'appelante : enquête et sondage relève du huitième alinéa de l'article D 1242-1 du code du travail qui énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; que cependant, s'il résulte de la combinaison des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, prévus par le 8) de l'article D 1242-1 du code du travail est légalement possible, il n'en demeure pas moins que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, concrètes et précises, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 43 de la convention collective Syntec définit ce qu'est un enquêteur vacataire : il réalise des enquêtes par sondage à la vacation Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables en des lieux différents ; qu'elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues ; qu'en l'espèce, il convient de noter que les parties ne produisent aucun contrat de travail bien que Mme Z... les ait réclamés par écrit ; que la cour ne peut donc pas vérifier quelles mentions étaient inscrites sur lesdits contrats ; que les schémas présentés par l'appelante concernant le nombre de postes sur le site d'Orléans mettent en évidence la variation du nombre de salariés ; que cette variation ne suffit pas à démontrer que le recours à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée avec Mme Z... était justifié ; qu'en effet, la société ne fournit aucune information sur la nature et la diversité des tâches qu'elle confiait à son employée ; qu'elle produit des pièces relatives à d'autres salariés ainsi que des plannings de 2006 ; qu'elle ne conteste pas que Mme Z... travaillait toujours sur le même lieu, au sein des locaux de la SAS LH2 selon des plannings élaborés toutes les semaines, son contrat a été régulièrement renouvelé entre le 11/06/2010 et le 21/02/2012 ; qu'à cet égard, la salariée verse aux débats vingt bulletins de salaire s'échelonnant sans interruption de juillet 2010 à février 2012 qui démontrent la continuité de la relation contractuelle ; que la rémunération a été virée le dernier jour du mois pendant ces 20 mois ; que le seul élément variable est le nombre d'heures rémunérées puisqu'il a varié entre 12 et 114 ; qu'il résulte de ces éléments que la SAS LH2 échoue à démontrer que l'emploi qu'elle offrait à Mme Z... était temporaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, sur la requalification à temps plein, les contrats de travail n'ont pas été versés aux débats ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier la durée de travail hebdomadaire et mensuelle convenue ; qu'ainsi qu'il l'a été vu précédemment, le nombre d'heures travaillées était variable d'un mois sur l'autre ; que selon les attestations, d'ailleurs non conformes aux prescriptions du code de procédure civile, produites par l'appelante, les salariés devaient donner par téléphone leurs disponibilités le mercredi pour l'organisation du travail pour la semaine suivante ; qu'il n'est pas contesté que le planning prévisionnel était transmis aux salariés le vendredi pour le lundi et que certains contrats de travail étaient établis à la journée ; que dans ces conditions, Mme Z... ne pouvait savoir à quel moment elle allait être appelée pour travailler et elle se trouvait en définitive à disposition constante de l'employeur ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'examen de l'historique du dossier Pôle Emploi de l'intimée permet de constater que cette dernière n'était pas inscrite à Pôle Emploi à la période pendant laquelle elle travaillait comme enquêtrice ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur ne prouve pas la durée de travail convenue entre les parties et que Mme Z... était à sa disposition permanente ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont requalifié les contrats litigieux en contrat à temps plein ; que leur décision sera donc confirmée ; qu'ainsi, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que des rappels de salaires et les congés payés y afférents ; que l'appelante n'en conteste pas le montant fixé par la décision querellée ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; que, sur la rupture et ses conséquences pécuniaires, le dernier contrat a pris fin le 22/02/2012 ; que l'employeur n'a pas fourni de travail à Mme Z... à compter de cette date alors qu'elle n'avait pas démissionné ; que compte tenu de la requalification du contrat, la rupture sera analysée comme un licenciement irrégulier tant sur le fond que sur la forme ; que Mme Z... est en droit d'obtenir le paiement des indemnités qui sont dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'indemnité de préavis, et les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts qui ont été justement évalués à la somme de 2 969,50 euros dans la mesure où elle a été inscrite à Pôle Emploi pendant une année ; que le montant accordé par les premiers juges au titre du préavis n'a pas été contesté et sera également confirmé ; que c'est également à juste titre que les premiers juges lui ont accordé une indemnité correspondant à un mois de salaire, car elle n'a bénéficié d'aucune procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entre le 11 juin 2010 et le 21 février 2012, l'article L 1242-2 du code du travail dispose « Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants ; et plus précisément en son paragraphe 3° : « Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ; que l'article D 1242-1 du code du travail dispose « En application du 3° de l'article L 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage » ; que si les articles du code du travail précités autorisent les activités d'enquête et de sondage à ne pas recourir au CDI, l'article 43 de l'annexe de la convention collective « Syntec » stipule « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.

L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L 122-1-1 et D 121-2 du code du travail, L 1242-2 et D 1242-1.

Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables en des lieux différents.

Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues donc précaire et aléatoire » ; que Mme Z... exerçait son activité uniquement par téléphone et en un lieu unique, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse ; que ceci ne correspondait pas à la définition de l'emploi de vacataire donné à l'article 43 de la convention collective Syntec ; que la société LH2 affirme que cet article 43 est obsolète ; qu'un article d'une convention collective qui n'a jamais été dénoncé par un des partenaires sociaux qui l'a signé est toujours applicable ; que de plus, la société LH2 ne peut prétendre que les embauches étaient effectuées par voie de CDD d'usage non successifs et d'une grande variabilité dans le temps p…