Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 18-23.932
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00861
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Résumé
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 861 FS-B Pourvoi n° K 18-23.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Polyclinique Saint François-Saint Antoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-23.932 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyclinique Saint François-Saint Antoine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2018), M. [J] a été engagé le 21 janvier 2013, par la société Polyclinique Saint François-Saint Antoine, en qualité de directeur des ressources humaines.
Le contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours.
Cette convention individuelle a été réitérée dans un avenant du 20 juillet 2015, après la conclusion, le 23 mai 2014, d'un accord d'entreprise prévoyant le recours à des conventions de forfait en jours. 2.
Contestant son licenciement intervenu le 2 décembre 2015, le salarié a, le 27 avril 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3.