Code du travail
Article R. 3121-39 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3121-39
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3121-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454
Cour de cassationde forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; Attendu qu'il est avéré, en l'espèce, que la convention individuelle de forfait a été intégrée au contrat de travail; qu'il échet de constater que la disposition légale sus-énoncée ne prohibe pas une telle pratique ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910
Cour de cassationlucratif du 18 avril 2002, et que l'examen de cette question implique en toute hypothèse une interprétation relevant du pouvoir de la juridiction du fond. Il sera rappelé que l'existence d'une contestation n'est pas caractérisée lorsque l'examen de la demande suppose une stricte application des textes en vigueur. Il résulte des dispositions de l'article R. 3121-39 du code du travail qu'une convention collective ou un accord collectif peut prévoir la conclusion d'une convention de forfait en jours. Cette convention collective ou cet accord collectif doit prévoir les catégories de salariés intéressés, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
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