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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.714

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2018
Numéro d'affaire
17-11.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01067

Résumé

Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1067 FS-P+B 4e et 6e moyens Pourvoi n° J 17-11.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Franck X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C et K Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C et K Components, l'avis de Mme Grivel , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2016), que M.

X..., salarié de la société C et K Components en qualité de régleur et titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ; Sur les troisième, cinquième et septième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du chômage partiel, alors, selon le moyen, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord exprès ; que la mise en chômage partiel constitue une modification des conditions d'exécution du contrat ; que le salarié protégé qui accepte que les journées de chômage partiel imposées par l'employeur soient considérées comme des jours de RTT ou de congés payés, à seule fin de ne pas subir de perte de revenus, n'exprime pas, ce faisant, un consentement exprès et non équivoque à ce changement de conditions de travail ; qu'en décidant cependant que le salarié ne pouvait élever aucune prétention au titre du chômage partiel par des motifs cependant impropres à caractériser l'accord de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait expressément demandé à bénéficier de congés pendant les périodes de chômage partiel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier n'avait subi aucun changement de ses conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des jours de RTT accolés aux congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoit, en son article 2.4.2.1, que cinq jours de RTT seront accolés aux congés d'été ; que ces journées de RTT sont par définition [être ?] rémunérées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement des jours de RTT accolés à ses congés du mois d'août 2009 aux motifs inopérants qu'il a pu prendre quatre semaines de congés payés au cours de l'été, qu'il a bénéficié de l'intégralité de ses jours de RTT annuels et que le paiement de cette somme conduirait à lui octroyer dix jours de RTT au lieu de cinq, la cour d'appel violé l'article L. 3122-2 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ; 2°/ que la cassation à intervenir au premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à la rémunération des cinq jours de RTT accolés à ses congés du mois d'été, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait demandé le déplacement des jours de RTT en principe accolés aux congés d'été afin de compenser la perte de salaire résultant de la fermeture de l'entreprise pendant la période de chômage partiel, qu'il avait bénéficié de l'intégralité de ses jours de RTT et conservé la faculté de prendre quatre semaines de congés au cours de l'été, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait revendiquer le paiement desdits jours de RTT ; Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans portée la critique de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la reprise d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective de la métallurgie du Jura applicable prévoit, en son article 26, qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement du contrat en cours mais de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi que de la durée des « contrats de travail antérieurs dans la même entreprise » ; qu'en refusant de prendre en considération la durée totale des missions accomplies par le salarié au sein de la société C et K Components avant son embauche par celle-ci, motif pris de ce que cette société était l'entreprise utilisatrice et non l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé, et par fausse application, l'article L. 1251-38 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 26 « Ancienneté » de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi, le cas échéant, que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ; qu'il en résulte que cet article ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un contrat de mission conclu avec l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du maintien du salaire pendant les congés, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent un complément de rémunération les primes qui ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés, présentent un caractère forfaitaire et ont été mises en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la prime appelée prime de panier de nuit instaurée dans l'entreprise visait à indemniser les salariés des frais de repas exposés pendant les postes de nuit ; qu'en décidant que cette prime ne constitue pas un complément de salaire mais un remboursement de frais, sans expliquer en quoi elle serait différente de l'indemnité dite prime de panier prévue par la convention collective, dont elle avait relevé qu'elle compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire, pour en déduire qu'elle constitue non un remboursement de frais mais un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 4.2 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; 2°/ que la convention collective des industries métallurgiques du Jura du 5 avril 1994 ne comporte aucune disposition relative à une prime de panier de jour ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au maintien de la prime de panier de jour pendant les jours RTT, motif pris de ce que la convention collective les exclurait expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble la convention collective précitée ; 3°/ que le fait que la réduction du temps de travail fasse l'objet d'une organisation telle que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail soient regroupées sur des journées de repos, ne saurait priver les salariés d'un élément de rémunération qui leur aurait été versé s'ils avaient accompli 35 heures de travail par semaine ; que si la cour d'appel se fondait en réalité sur l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, en décidant que la prime de panier de jour ne devait pas être versée au titre des JRTT, elle a violé les articles L.3122-1 et suivants du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 4.2 de l'accord sur la réduction du temps de travail disposait que le paiement des primes se ferait « à due concurrence des heures de présence », sans déduire les temps de pause ; que si elle s'est fondée sur cette clause pour exclure le maintien de la prime de panier pendant les jours de RTT, en omettant d'examiner si cette clause ne concernait pas uniquement les primes accordées en fonction du nombre d'heures de présence dans l'entreprise et non pas celles qui sont versées pour chaque journée de travail, en particulier la prime de panier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de l'accord sur la réduction du temps de travail, ensemble les articles L.3122-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'ayant fait ressortir que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l'employeur, la première en vertu d'un usage, la seconde en application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas à inclure ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet à intervenir sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens rend sans portée le huitième qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du chômage partiel ; AUX MOTIFS propres QUE M.

X... sollicite le remboursement des sommes retenues sur son salaire au titre du chômage partiel en novembre 2008, février, avril et mai 2009, en affirmant que compte tenu de sa qualité de représentant du personnel, l'employeur devait recueillir son accord préalable lors de la décision de recourir au chômage partiel ; mais que lors de la réunion de consultation des délégués du personnel du 10 décembre 2008, la société C&K Components a demandé aux délégués q…