Code du travail
Article L. 1251-38 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-38
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-38
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953
Cour d'appel10 ans et 2 mois pour le débouter de sa demande. Le salarié se prévaut d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2021, laquelle a été précédée d'une embauche en qualité d'intérimaire dont le dernier jour de travail était le 11 novembre 2011. La société conclut au débouté, rappelant les dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail cantonnant la prise en compte de la période antérieure à 3 mois. Subsidiairement, elle considère que la période de contrats de missions ayant précédé la signature du contrat de travail à durée indéterminée a connu des interruptions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00402
Cour d'appelqu'aux entiers dépens de l'instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1251-38 du code du travail : « Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/03191
Cour d'appelprime 13ème mois. Il s'agit en conséquence d'un engagement unilatéral de l'employeur sur ce point, l'employeur s'engageant à payer la somme de 278,06 euros à ce titre, limitant ainsi son engagement à ladite somme. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef. Sur l'ancienneté L'article L 1251-38 du code du travail énonce : 'Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.' M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915
Cour d'appelLa dernière mission s'est terminée le 31 juillet 2013, de telle sorte que Monsieur [V] avait jusqu'au 1er août 2016 inclus (le 31 juillet étant un dimanche) pour invoquer la requalification précitée et ses conséquences juridiques sur l'ancienneté, de telle sorte qu'en l'espèce, l'action, est bien prescrite. Dès lors, Monsieur [V] ne peut que bénéficier des dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail selon lequel lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des 3 mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645
Cour de cassationIl fait par ailleurs valoir que l'employeur lui a réglé une prime d'ancienneté pour la première fois en novembre 2010 mais a parallèlement procédé à une diminution du taux horaire et ce, sans son accord explicite. Il allègue aussi d'une différence de traitement au motif que d'autres salariés dans une situation similaire ont vu leur ancienneté être reprise. En réponse aux prétentions et affirmations du salarié, l'employeur rappelle les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08109
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08110
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08111
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08116
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
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