Code du travail
Article L. 1251-38 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-38
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-38
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08117
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08118
Cour d'appelen application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, M. [X] est fondé à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 3 septembre 2012, date de son précédent contrat à durée déterminée. Dès lors que la partie intimée justifie globalement au vu de ses précédentes périodes de contrat à durée déterminée chez MHK par renvoi à l'article L. 1251-38 du code du travail d'une ancienneté restant inférieure à 2 ans , après infirmation du jugement déféré en ses dispositions sur le quantum, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur, il convient de condamner la Sas MHK à lui payer la somme de 2 643 € représentant l'équivalent d'un mois et demi de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08119
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Les mesures prévues par le PSE destinées à faciliter le reclassement du salarié licencié et compenser la perte de son emploi n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08121
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08124
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08125
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08126
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Le salarié ayant conservé l'ancienneté acquise au terme du contrat d'interim qui a précédé immédiatement la conclusion du contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail, M. [J] est fondé à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1 er mars 2012, date de son précédent contrat d'interim. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. [J] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08128
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08129
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Les mesures prévues par le PSE destinées à faciliter le reclassement du salarié licencié et à compenser la perte de son emploi, n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08131
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. La salariée ayant conservé l'ancienneté acquise au terme de ses contrats d'interim qui ont précédé immédiatement la conclusion du contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail, Mme [Z] est fondée à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 14 octobre 2012. Dès lors que la partie intimée justifie globalement au vu de ses précédentes périodes d'interim chez MHK par renvoi à l'article L. 1251-38 du code du travail d'une ancienneté restant inférieure à 2 ans, après infirmation du jugement déféré en ses dispositions sur le quantum, par application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08132
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08134
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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