Code du travail
Article L. 1251-38 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-38
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-38
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08135
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Les mesures prévues par le PSE destinées à faciliter le reclassement du salarié et à compenser la perte de son emploi n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08136
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08138
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08139
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08029
Cour d'appel. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif : Dès lors qu'en dernier lieu la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2013 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, et justifie globalement au vu de ses précédentes périodes d'intérim chez MHK par renvoi à l'article L. 1251-38 du code du travail d'une ancienneté restant inférieure à 2 ans , après infirmation du jugement déféré en ses dispositions sur le quantum, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur, il convient de condamner la Sas MHK à lui payer la somme de 2 513 € représentant l'équivalent d'un mois et demi de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08052
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 2011 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats de travail temporaire précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1251-38 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08055
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 30 décembre 1995 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats de travail temporaire précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1251-38 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08069
Cour d'appelLes parties ayant poursuivi la relation de travail à durée indéterminée sans régularisation d'un écrit , l'employeur a retenu à juste titre une ancienneté remontant au 3 janvier 2011 au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire. Le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté au titre de ses missions d'intérim , faute de remplir les conditions prévues par l'article L 1251-38 du code du travail . A la date de la notification du licenciement, le salarié avait 39 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 906.55 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08070
Cour d'appelContrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il a travaillé avant le 14 janvier 2013 dans le cadre de missions d'intérim auprès de la société Fleche au sein de la société MHK et non pas de contrat à durée déterminée. Les parties ayant poursuivi la relation de travail à durée indéterminée immédiatement après les missions d'intérim, le salarié , remplissant les conditions prévues par l'article L 1251-38 du code du travail , est fondé à se prévaloir d'une ancienneté majorée de trois mois dans la limite légale de trois mois pour l'ensemble de ses missions d'intérim. A la date de la notification du licenciement, le salarié avait 24 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1632,84 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08082
Cour d'appelde l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. A la date de la notification du licenciement, la salariée avait 34 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 783,71 euros par mois. Les contrats de mission effectués par la salariée avant la conclusion d'un contrat à durée déterminée ne remplissant pas les conditions posées par l'article L 1251-38 du code du travail , ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté en cas de licenciement abusif. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 janvier 2011 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08085
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. La salariée ayant été recrutée par la société MHK dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue d'un contrat de mission en intérim, est fondée à se prévaloir d'une ancienneté majorée de trois mois dans les limites prévues par l'article L 1251-38 du code du travail, remontant au 2 octobre 2011. Mme [B] revendique dans le décompte de son ancienneté les périodes des contrats de mission antérieurs au sein de la société MHK (septembre 2010- décembre 2011) outre la période de congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103
Cour d'appelapplicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-38
Méthode et périmètre
Source et précautions
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