Code du travail

Article L. 1251-38 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées61
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-38

61 décisions
25

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08135

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Les mesures prévues par le PSE destinées à faciliter le reclassement du salarié et à compenser la perte de son emploi n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
26

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08136

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.

Condamnation : 292 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
27

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08138

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.

Condamnation : 2 462 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
28

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08139

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
29

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08029

Cour d'appel

. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif : Dès lors qu'en dernier lieu la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2013 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, et justifie globalement au vu de ses précédentes périodes d'intérim chez MHK par renvoi à l'article L. 1251-38 du code du travail d'une ancienneté restant inférieure à 2 ans , après infirmation du jugement déféré en ses dispositions sur le quantum, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur, il convient de condamner la Sas MHK à lui payer la somme de 2 513 € représentant l'équivalent d'un mois et demi de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Condamnation : 4 505 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
30

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08052

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 2011 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats de travail temporaire précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1251-38 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 2 918 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
31

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08055

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 30 décembre 1995 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats de travail temporaire précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1251-38 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
32

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08069

Cour d'appel

Les parties ayant poursuivi la relation de travail à durée indéterminée sans régularisation d'un écrit , l'employeur a retenu à juste titre une ancienneté remontant au 3 janvier 2011 au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire. Le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté au titre de ses missions d'intérim , faute de remplir les conditions prévues par l'article L 1251-38 du code du travail . A la date de la notification du licenciement, le salarié avait 39 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 906.55 euros par mois.

Condamnation : 1 588 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
33

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08070

Cour d'appel

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il a travaillé avant le 14 janvier 2013 dans le cadre de missions d'intérim auprès de la société Fleche au sein de la société MHK et non pas de contrat à durée déterminée. Les parties ayant poursuivi la relation de travail à durée indéterminée immédiatement après les missions d'intérim, le salarié , remplissant les conditions prévues par l'article L 1251-38 du code du travail , est fondé à se prévaloir d'une ancienneté majorée de trois mois dans la limite légale de trois mois pour l'ensemble de ses missions d'intérim. A la date de la notification du licenciement, le salarié avait 24 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1632,84 euros par mois.

Condamnation : 4 026 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
34

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08082

Cour d'appel

de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. A la date de la notification du licenciement, la salariée avait 34 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 783,71 euros par mois. Les contrats de mission effectués par la salariée avant la conclusion d'un contrat à durée déterminée ne remplissant pas les conditions posées par l'article L 1251-38 du code du travail , ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté en cas de licenciement abusif. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 janvier 2011 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 2 360 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
35

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08085

Cour d'appel

Les règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée ou de contrat de mission restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. La salariée ayant été recrutée par la société MHK dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue d'un contrat de mission en intérim, est fondée à se prévaloir d'une ancienneté majorée de trois mois dans les limites prévues par l'article L 1251-38 du code du travail, remontant au 2 octobre 2011. Mme [B] revendique dans le décompte de son ancienneté les périodes des contrats de mission antérieurs au sein de la société MHK (septembre 2010- décembre 2011) outre la période de congé de reclassement.

Condamnation : 1 647 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
36

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-38

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.