Code du travail

Article L. 1251-38 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées61
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-38

61 décisions
37

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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38

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Les mesures prévus par le PSE pour faciliter le reclassement du salarié licencié et compenser la perte de son emploi n'ont pas le mêem objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le caractère injustifié du préjudice résultant de la perte de l'emploi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.195

Cour de cassation

M..., âgé de 50 ans au moment de son licenciement, avait moins de deux ans d'ancienneté au sein de la société Mont Blanc composite dans la mesure où il a été embauché à compter du 2 octobre 2013 et seule la durée de la mission intérimaire accomplie au sein de la société Mont Blanc composite au cours des trois mois précédant son recrutement en contrat à durée indéterminée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié conformément à l'article L. 1251-38 du code du travail. M. J... M... a justifié percevoir des indemnités Pôle emploi jusqu'au 30 août 2017. La société Mont Blanc composite sera condamnée à payer à M. J... M... en application de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216

Cour de cassation

Z... avait travaillé pour la société MLP dans le cadre de contrats d'intérim du 18 décembre 2008 jusqu'au 13 juin 2012, la cour d'appel, en refusant de prendre en compte ces missions dans la limite de trois mois précédant l'embauche dans l'ancienneté du salarié, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1251-38 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement au titre des primes conventionnelles, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

a recalculé les sommes qu'il aurait dû percevoir si les salariés cités n'avaient pas été inclus du fait de l'ancienneté requise ; que la société STMS réplique que ces trois salariés avant d'être embauchés avaient effectué des missions dans le cadre de contrats d'intérim et que la durée des missions doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Cour de cassation

a recalculé les sommes qu'il aurait dû percevoir si les salariés cités n'avaient pas été inclus du fait de l'ancienneté requise ; la société STMS réplique que ces trois salariés avant d'être embauchés avaient effectué des missions dans le cadre de contrats d'intérim et que la durée des missions doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; il résulte des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903

Cour de cassation

a recalculé les sommes qu'il aurait dû percevoir si les salariés cités n'avaient pas été inclus du fait de l'ancienneté requise ; la société STMS réplique que ces trois salariés avant d'être embauchés avaient effectué des missions dans le cadre de contrats d'intérim et que la durée des missions doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; il résulte des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.200

Cour de cassation

; qu'il est constant qu'avant son embauche en qualité de stagiaire projeteur, Monsieur Y... a accompli une mission en intérim pour la RATP consistant en la réalisation de plans et qui a duré en fait du 6 octobre 2006 au 23 avril 2007 ; que pour autant, Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que son ancienneté remonte au 24 janvier 2007, c'est-à-dire trois mois avant la date de son embauche en qualité de projeteur en application de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2018, 17-40.077

Cour de cassation

Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Lyon est ainsi rédigée : Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail pour violation du principe constitutionnel d'égalité garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L.

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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