Code du travail
Article L. 1251-38 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1251-38
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237
Cour de cassationdu jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement entrepris doit être infirmé Sur l'indemnité de licenciement : L'article L. 1226-14 du code du travail accorde au salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. L'article L. 1251-38 du code du travail dispose en son premier alinéa : 'Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationmanière durable dès le 3 juillet 2001. De même le contrat à durée indéterminée a valorisé 1'expérience professionnelle de M. [G], résultant de l'ancienneté acquise dans les missions accomplies, et n'a pas prévu de période d'essai, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ayant ainsi respecté les dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail. En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538
Cour de cassationX..., d'affirmer que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule M. X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.540
Cour de cassationde poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule Mme X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à son embauche en date du 2 septembre 2002, Mme X... avait travaillé pour la SAS Dorlet dans le cadre d'un contrat d'intérim à effet du 5 août 2002 prolongé durant le mois d'août ; qu'en refusant de prendre en compte cette mission dans l'ancienneté de la salariée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-38 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats que la salariée invoquait, au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le bénéfice des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283
Cour de cassationl'indemnité de préavis : Les parties sont en désaccord sur l'ancienneté du salarié à prendre en compte, Nelson X... se prévalant d'une ancienneté supérieure à deux ans, contrats d'intérim à compter du 23 juin 2006 compris, tandis que, pour l'employeur. L'ancienneté de l'intéressé est inférieure à deux années, même en prenant les contrats d'intérim en considération. L'article L. 1251-38 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Il suit de là que la durée des missions accomplies pax Nelson X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la date de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, sans vérifier si la preuve de la réalité, à la date de la conclusion du dernier contrat de mission renouvelé, du motif énoncé était rapportée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671
Cour de cassationavait saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'annulation des sanctions disciplinaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221
Cour de cassationque les manquements répétés de la salariée à ses obligations au titre d'opérations qui ressortaient de sa compétence et de sa charge, avaient notamment des incidences sur les droits des salariés concernés ; Que les propos tenus à l'égard de Mme B... étaient de nature à mettre en cause l'autorité de celle-ci ; qu'à supposer que les dispositions des articles L. 1251-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828
Cour de cassation; que ces faits ne sont pas d'une importance telle pour justifier un licenciement pour faute grave mais constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une mise à pied conservatoire ne se justifiait donc pas ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'en conséquence, Monsieur Dominique X... a droit au paiement de la mise à pied et au paiement du préavis son ancienneté dans l'entreprise à six mois conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816
Cour de cassationcontrôle des wagons, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de faire application de l'article L. 124-6 devenu L.
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Méthode et périmètre
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