Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-40.077
Arrêt du 15 février 2018Pourvoi n° 17-40.077
- Solution
- QPC : irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00467
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 15 février 2018
IRRECEVABILITÉ
M. FROUIN, président
Arrêt n° 467 FS-D
Affaire n° P 17-40.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 décembre 2017, rendu dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme A... X..., domiciliée [...] ,
D'autre part,
la société Encres Dubuit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Lyon est ainsi rédigée :
Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail pour violation du principe constitutionnel d'égalité garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 1251-38 du code du travail porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00467
- Identifiant source
- 5fca9aa7a817d28ff6d3da54
