Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-40.077

Arrêt du 15 février 2018Pourvoi n° 17-40.077

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00467

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 15 février 2018

IRRECEVABILITÉ

M. FROUIN, président

Arrêt n° 467 FS-D

Affaire n° P 17-40.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 décembre 2017, rendu dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme A... X..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

la société Encres Dubuit, société anonyme, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Lyon est ainsi rédigée :

Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail pour violation du principe constitutionnel d'égalité garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 1251-38 du code du travail porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéQPC : irrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00467
Identifiant source
5fca9aa7a817d28ff6d3da54

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