Code du travail

Article L. 2222-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-5

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460

Cour de cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

sur la représentation du personnel pour l'engagement d'une procédure de révision de l'accord initiée par une partie à l'accord, ne s'imposait pas nécessairement, le tribunal judicaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'accord du 19 avril 2019 sur la représentation du personnel au sein et l'institut CURIE et de l'article L. 2222-5 du code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084

Cour de cassation

au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-14.350

Cour de cassation

que ce dernier a bien été reclassé rétroactivement à compter du mois de mai 2012, et donc dans le délai de une année à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et donc dans le respect de son article 5 » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a ainsi fait une application rétroactive irrégulière de l'avenant n° 2, a violé les articles 5-6 et 13 de la convention collective et l'article L. 2222-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens d'un document versé aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. I...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

qu'il avait été appliqué au-delà du terme prévu sans aucune contestation de la part des parties signataires, quand ces dernières n'avaient pourtant pas reconnues la pérennité de ses dispositions, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 décembre 2008, l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa version applicable en la cause ainsi que l'article L. 2222-5 du même code.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

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