Code du travail

Article L. 2222-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-5

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire qu'à ce stade qu'il n'existe aucun accord d'entreprise ayant réglé la question de la durée du travail et du traitement de la 36e heure au prétexte inopérant que l'accord du 7 décembre 2010 précisait que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion », la cour d'appel a violé cet accord, ensemble les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), L. 2261-9 et L. 3121-24 du code du travail et l'article 22 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat ; Mais attendu d'abord, que l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M. X..., quand la procédure exigée pour le remplacement de l'accord du 10 mai 1995 par celui du 23 juin 2009 n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-5, L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

l'un de ses droits fondamentaux, qui consiste à se référer à son juge et ce même pour une durée déterminée ; que l'action du syndicat CFE-CGC est donc recevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les articles 5 et 6 de l'accord collectif du 18 avril 2011 imposent les formes et le délai selon lesquels il peut être renouvelé et révisé conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail, en précisant que « toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691

Cour de cassation

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, sans modifier l'objet du litige, statué sur les demandes contraires formulées devant elle ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé d'une substitution de mutuelle non prévue par l'accord du 1er janvier 2006, violant ainsi cet accord et les dispositions de l'article L.

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