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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2010
Numéro d'affaire
08-42.630
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01088

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et trois autres salariés de la société Groupe Hélios…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

X... et trois autres salariés de la société Groupe Hélios ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives principalement à la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M.

Y... : Attendu qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne M.

Y..., celui-ci n'ayant pas produit de mémoire à l'appui de son pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M.

X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral dont il a fait l'objet, alors, selon le moyen : 1° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant relevé qu'à la suite de l'engagement de la procédure prud'homale, M.

X... avait été contraint de demeurer dans l'entreprise alors que le litige était en cours et que c'était dans ce contexte que le salarié avait eu des propos déplacés à l'égard du chef d'agence, propos qui ne constituaient pas une faute grave en raison de ce contexte, et qu'en outre, le salarié avait alors subi une hospitalisation pour dépression, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

X..., si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2° / que M.

X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Groupe Hélios n'avait cessé de faire pression sur lui pour qu'il se désiste de sa procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui avait entraîné sa dépression, pressions qui avaient consisté dans la réduction du montant de ses primes ainsi que de son salaire de base par rapport au niveau atteint l'année précédente, lorsque, avec ses collègues de travail, il avait demandé que soient mis en place les moyens techniques appropriés, telle qu'une pointeuse, pour mettre fin au désaccord sur la durée du travail effectif et qu'il avait en outre décidé de calculer son temps de travail à partir de ses déplacements au point de départ du siège social ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant tout harcèlement moral au motif inopérant que la dépression était intervenue après la mise à pied, là où elle aurait dû rechercher si celle-ci n'avait pas eu pour origine l'attitude de harcèlement invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi principal des salariés concernant M.

A... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger son licenciement nul en raison d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1° / qu'un licenciement est nul dès lors qu'il a pour origine les activités revendicatives du salarié, peu important que celui-ci ne soit titulaire d'aucun mandat représentatif ou syndical et que les revendications présentées soient ou non légitimes ; que, selon l'article 1356, alinéas 1 et 2, du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que l'aveu judiciaire résulte de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions écrites ; que la société Groupe Hélios avait soutenu, tant dans ses conclusions d'appel que dans ses conclusions de première instance, telles que rappelées par M.

A... dans ses propres conclusions d'appel, qu'elle avait licencié celui-ci en raison de ses activités de défense du personnel relatives, d'une part, à la gestion des déclarations d'intempéries, d'autre part, à l'organisation du temps de travail, et enfin, à l'absence de paiement des heures supplémentaires ; qu'il en résultait l'existence d'un aveu judiciaire de la part de la société Groupe Hélios en ce qui concerne le lien de cause à effet entre le licenciement et les activités revendicatives de M.

A... ; qu'en considérant qu'aucun fait antérieur ou concomitant au licenciement n'établissait l'existence d'une discrimination syndicale, quand elle devait tenir pour acquise l'existence de ce lien de cause à effet au vu de l'aveu judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356, alinéas 1 et 2, du code civil ; 2° / que M.

A... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était lié à ses activités revendicatives dans l'entreprise, ainsi que cela ressortait avec précision des conclusions de première instance de la société groupe hélios, selon lesquelles elle l'avait licencié pour avoir mis en cause devant tous les salariés et dans le but de défendre leurs intérêts, d'une part, sa gestion des déclarations d'intempéries, d'autre part, l'organisation du temps de travail, et enfin, l'absence de paiement des heures supplémentaires ; que M.

A... en avait déduit que, de l'aveu même de la société Groupe Hélios, son licenciement était lié à son activité syndicale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la décision de licenciement avait été prise en considération de l'activité syndicale du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois incidents de l'employeur concernant MM.

X... et A... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques de ces pourvois qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M.

X... et sur le moyen de ce pourvoi concernant M.

B... : Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 3121-4 tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 ; Attendu qu'il résulte de ces articles que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ou, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; Attendu que pour rejeter les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse respectivement de MM.