Code du travail
Article R. 731-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 731-9
Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 731-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationpour l'entreprise de poursuivre son activité pendant les intempéries, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ; ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'article D. 5424-20 (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.600
Cour de cassation; que la société Asseline fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis que l'intéressé pouvait, en cas d'intempéries, se contenter de téléphoner au siège de l'entreprise au lieu de se présenter à son travail pour une affectation éventuelle ou une mise en intempérie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 731-8 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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