Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.600

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-40.600

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Asseline, dont le siège est chemin de Cuiry, Zone industrielle à Gien (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1987), que M. X..., peintre au service de la société Asseline depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1986, son employeur lui reprochant de ne s'être pas présenté à son travail du 24 au 27 février 1986 inclus ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Asseline fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis que l'intéressé pouvait, en cas d'intempéries, se contenter de téléphoner au siège de l'entreprise au lieu de se présenter à son travail pour une affectation éventuelle ou une mise en intempérie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 731-8 et R. 731-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les indications téléphoniques reçues par le salarié qui, chaque matin, prenait contact avec l'entreprise, lui avaient laissé entendre que son chantier ne travaillait pas en raison des intempéries ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asseline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217dcd580146773f4376

Poursuivre la recherche